Building Owner v. Contractor: Acceptance of Statement of Account
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when a building owner, having contracted for metal structure and joinery work, disagreed with the contractor regarding the final statement of work amounts. The contractor and its assignee sued for payment of the outstanding price, and the owner argued on appeal that having initiated a preliminary expert examination regarding the disputes was sufficient to overturn the contractual presumption (under the NF P 03-001 standard) that the owner accepted the contractor's statement of account by failing to object in writing within 40 days. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the mere appointment of an expert in summary proceedings did not suspend the contractual rules governing the final statement of accounts, and since the owner failed to raise objections in writing within the stipulated timeframe, it was deemed to have accepted the contractor's proposed statement, a finding further supported by the fact that the expert's mandate was not to establish the final statement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 11 du Code civil, Art. 17.6.4 de la norme NF P 03001, article 18-07 de la norme AFNOR P 03001, article 564 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Building Owner v. Contractor: Acceptance of Statement of Account: The contractor and its assignee sued for payment of the outstanding price, and the owner argued on appeal that having initiated a preliminary expert examination regarding the disputes was sufficient to overturn the contractual presumption (under the NF P 03-001 standard) that the owner accepted the contractor's statement of account by failing to object in writing within 40 days. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the mere appointment of an expert in summary proceedings did not suspend the contractual rules governing the final statement of accounts, and since the owner failed to raise objections in writing within the stipulated timeframe, it was deemed to have accepted the contractor's proposed statement, a finding further supported by the fact that the expert's mandate was not to establish the final statement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the finding that the appellant was deemed to have accepted the proposed settlement due to non-objection within the contractual timeframe specified by this article.
The Court confirmed the application of the conventional default interest rate stipulated in this article.
The Court implicitly rejected the argument that the claim for conventional interest was a new claim inadmissible on appeal, stating that accessory claims are admissible.
The Court implicitly found that the starting date for interest was legally justified, ruling against the lack of basis argument regarding the starting date.
This is the main order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération française des sociétés d'aviron, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 rectifié le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Durand structures, dont le siège est route de Saint-d'Angély, ...,
2 / de la société Fayat compagnie financière, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
4 / de M. Bruno Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Fédération française des sociétés d'aviron, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Durand structures et de la société Fayat compagnie financière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Fédération française des sociétés d'aviron du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999), qu'en 1993, la Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA), maître de l'ouvrage, a chargé la société Durand structures, entrepreneur, du lot "ossatures métalliques et menuiseries" dans la construction d'un immeuble de bureaux ; qu'après exécution un différend a opposé les parties sur l'établissement du décompte des travaux ; que la société Durand structures, à laquelle s'est jointe la société Fayat, cessionnaire de créance, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de prix des ouvrages réalisés ;
Attendu que la FFSA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que constitue une présomption simple pouvant être écartée par la preuve contraire la clause réputant acquise l'acceptation par le maître de l'ouvrage du décompte présenté par l'entrepreneur et non contesté dans les délais requis par la norme NF P 03001 ; qu'en ne recherchant pas si la saisine par la Fédération française des sociétés d'aviron, maître de l'ouvrage, de la juridiction des référés, aux fins d'expertise sur les différends l'opposant à l'entreprise Durand structures et les contestations élevées au cours des opérations d'expertise, ne suffisaient pas à renverser la présomption tirée de l'article 17.6.4 de la norme NF P 03001 selon lequel le maître de l'ouvrage qui n'a pas fait connaître dans les 40 jours son avis sur les observations de l'entrepreneur "est réputé avoir accepté ces observations" et a privé l'entrepreneur de s'en prévaloir de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1353 et 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en affirmant que "l'expert n'avait pas reçu mission d'établir les comptes entre les parties", la cour d'appel a dénaturé les termes de l'ordonnance de référé du 27 janvier 1994, donnant pour mission à l'expert judiciaire de "donner son avis sur les comptes proposés par les parties" et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la FFSA qui, aux termes de la norme AFNOR P 03001 disposait de 40 jours après notification des observations de l'entrepreneur sur le décompte des travaux proposé par le maître d'oeuvre pour présenter par écrit ses observations, n'avait, durant ce délai, formulé aucune objection, et relevé que l'expert, chargé de donner son avis sur les comptes proposés par les parties à la date de sa désignation à la suite d'un désaccord portant sur les pénalités de retard, navait pas pour mission d'établir le décompte définitif, dont le projet ne lui avait pas été soumis, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la nomination d'un expert en référé ne pouvait être considérée comme suspensive des règles contractuelles régissant les rapports entre les parties, a pu en déduire, répondant aux conclusions, sans dénaturer les termes de l'ordonnance de référé commettant l'expert, que la FFSA était, par application de l'article 17.6.4 de la norme, réputée avoir accepté le décompte proposé par la société Durand structures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la FFSA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, sur les sommes allouées, les intérêts moratoires conventionnels, alors, selon le moyen :
1 ) que toute demande nouvelle est irrecevable en appel ;
que la FFSA concluait à l'irrecevabilité de la demande de la société Durand structures tendant au règlement des intérêts au taux contractuel, demande nouvelle au regard de ses conclusions de première instance dans lesquelles elle sollicitait le règlement d'intérêts au taux légal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en ne précisant pas quel serait le point de départ de ces intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 11 du Code civil ;
Mais attendu que, les parties étant recevables à ajouter, en appel, aux demandes soumises aux premiers juges, celles qui en sont l'accessoire ou le complément, la cour d'appel, qui a alloué à la société Durand structures, à la charge de la FFSA, le paiement des intérêts moratoires conventionnels calculés en application de l'article 18-07 de la norme AFNOR P 03001, contractuellement applicable, le point de départ de ces intérêts étant fixé, par confirmation du jugement de ce chef, à la date du 14 décembre 1994, retenue par les premiers juges, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française des sociétés d'aviron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA) à payer à la société Durand structures et à la société Fayat, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.