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99-17620 Généré par l'IA

Lease Dispute Regarding Furnished Rental Authorization and Notice to Vacate

Numéro de cause 99-17620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court ruling regarding a lease dispute, primarily challenging the finding that the rented apartment was not covered by a specific authorization for furnished rentals and that the lack of a formal notice to vacate under a specific 1948 law rendered certain arguments irrelevant. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court reasonably evaluated the evidence to conclude that the specific apartment was not covered by the relevant authorization, that the alleged failure to properly terminate the tenancy made arguments related to termination notice superfluous, and that the tenants' payment of only a provisional, non-enforceable rent amount was not severe enough to warrant lease termination.

Regeste Legislator

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article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Dispute Regarding Furnished Rental Authorization and Notice to Vacate: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court reasonably evaluated the evidence to conclude that the specific apartment was not covered by the relevant authorization, that the alleged failure to properly terminate the tenancy made arguments related to termination notice superfluous, and that the tenants' payment of only a provisional, non-enforceable rent amount was not severe enough to warrant lease termination.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire provision ad litem loyer modéré droit d'emption du preneur impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948
The court used this article to justify why it was not required to rule on the second ground of appeal because the landlord failed to provide notice based on it.
REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing parties for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948

The court used this article to justify why it was not required to rule on the second ground of appeal because the landlord failed to provide notice based on it.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing parties for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Michel Z...,

2 / de A... Anne Marie X..., épouse Z...,

3 / de M. Franco C...,

demeurant tous ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'appartement loué à M. Z... faisait partie des locaux pour lesquels Mme B... avait sollicité l'autorisation de louer en meublé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bailleur ne justifiait d'aucun congé au visa de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le fait pour les locataires de ne s'acquitter du loyer qu'à concurrence d'un montant de 3 000 francs, somme provisionnelle fixée par un jugement non exécutoire, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.