Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Grounds Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible (dechéance) because the appellant, having filed a notice of appeal on November 18, 1999, against a decision rendered on October 25, 1999, failed to include any summary of the grounds for appeal in that notice and did not subsequently submit a memorial containing those grounds to the court registry within the three-month deadline following the notification of the rejection of their application for legal aid on November 15, 2000, as required by relevant procedural texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Grounds Submission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for determining the conditions under which the appeal leads to forfeiture (déchéance).
Cited alongside Article 989 as the legal basis governing the deadline for filing the statement of grounds after a decision on legal aid.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Rahal, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société européenne industrielle devenue société Sen Sud Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 18 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 15 novembre 2000 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.