Appeal Inadmissible Due to Failure to Appear at Lower Court Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a lower court's judgment by submitting a written declaration to the Court of Cassation, but because the appellant failed to appear at the lower court hearing despite being duly summoned by registered mail, the grounds of appeal raised for the first time before the Court of Cassation were deemed inadmissible as they were novel and mixed questions of fact and law, leading the Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Inadmissible Due to Failure to Appear at Lower Court Hearing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal, which is rejected.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes du Havre (section Industrie), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- la Caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) du Nord-Ouest de la France, dont le siège est ..., BP 3024 X, 76041 Rouen Cedex ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 octobre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 12 juillet 1999 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.