Legislator Jurisprudence & Législation
99-43257 Généré par l'IA

Inadmissibility of Direct Cassation Appeal Against Indeterminate Labor Judgment

Numéro de cause 99-43257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a judgment from the labor court which primarily sought the annulment of a pecuniary disciplinary sanction, a claim considered indeterminate in nature. Since a judgment ruling on an indeterminate claim is subject to appeal, the Court of Cassation ruled that the immediate recourse to cassation was inadmissible because the decision should have first been challenged through the proper appellate procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Inadmissibility of Direct Cassation Appeal Against Indeterminate Labor Judgment: Since a judgment ruling on an indeterminate claim is subject to appeal, the Court of Cassation ruled that the immediate recourse to cassation was inadmissible because the decision should have first been challenged through the proper appellate procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
recevabilité du recours incident administration du travail interprétation de l'arrêt procédure préjudicielle d'urgence droit de grève constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment being challenged was susceptible to appeal, not directly subject to cassation.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment being challenged was susceptible to appeal, not directly subject to cassation.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Djilali X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Creil (section commerce), au profit de la société Sanef, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sanef, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 9 février 1999 rendu sur une demande qui tendant notamment à l'annulation d'une sanction disciplinaire pécuniaire présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.