Employer vs. Executive Dismissal for Misconduct Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered appeals from both an employer who dismissed an executive for gross misconduct and the dismissed executive, concerning a lower court's finding that the dismissal had a real and serious cause but did not constitute gross misconduct. The employer argued that the executive's actions, including expressing fears about job security to staff, misuse of a company fuel card, and irregularities in expense reports, amounted to gross misconduct justifying immediate dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the executive showed a lack of rigor regarding the fuel card and expense reports, the appellate court reasonably concluded that these issues, combined with other unproven or insufficiently proven grievances, did not reach the level of gravity requiring immediate dismissal, thus affirming the rejection of the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer vs. Executive Dismissal for Misconduct Appeal: The employer argued that the executive's actions, including expressing fears about job security to staff, misuse of a company fuel card, and irregularities in expense reports, amounted to gross misconduct justifying immediate dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the executive showed a lack of rigor regarding the fuel card and expense reports, the appellate court reasonably concluded that these issues, combined with other unproven or insufficiently proven grievances, did not reach the level of gravity requiring immediate dismissal, thus affirming the rejection of the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the company to pay a sum to Mr. Mena based on this article.
The Court rejected the request made by the company based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 99-43.224 formé par la société le Pain Turner, société anonyme, dont le siège est Le Bord'Haut, 95450 Vigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Z... Mena, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Val d'Oise, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 99-43.883 formé par M. Z... Mena,
en cassation du même arrêt rendu au profit de la société le Pain Turner,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société le Pain Turner, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° C 99-43.224 et n° U 99-43.883 :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... au service de la société le Pain Turner depuis, le 2 mai 1986 a été licencié le 1er août 1995 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, n'était néanmoins pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M. Y..." quant à la "pérennité des emplois", ne caractérisait pas une "incitation" à quitter l'entreprise, et donc une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, un cadre dirigeant commet une faute grave lorsqu'il démotive son personnel volontairement ; qu'en l'espèce, la société le Pain Turner reprochait expressément à M. Y..., notamment, d'avoir "démotivé" son personnel (lettre de licenciement, 3e grief) ; qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M. Y..." quant à la "pérennité des emplois", ne caractérisait pas une "incitation" à quitter l'entreprise, sans se prononcer, comme elle y était du reste invitée, sur la démotivation du personnel après de telles déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
3 / que la société le Pain Turner soulignait que M. Y..., "alors même qu'il était en période de suspension à compter du 30 juin 1995, a continué à utiliser la carte professionnelle de carburant courant juillet" ; que ce fait était de nature à caractériser, à lui seul, une faute grave de M. Y... ; qu'en ne répondant pas à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'au reste, la falsification de notes de frais, de la part d'un cadre dirigeant, caractérise à l'évidence une faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... avait commis des "irrégularités" dans l'établissement de notes de restaurant ; qu'en refusant d'y voir une faute grave, sans retenir la moindre circonstance pouvant justifier le comportement abusif et malhonnête de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 22-6, L. 122-8 et L. 22-9 du Code du travail ;
5 / qu'une faute grave peut résulter d'une addition de griefs ;
qu'en l'espèce, en jugeant que la "déstabilisation de la force de vente" reprochée ne pouvait être considérée comme une faute grave, au seul motif que l'employeur aurait tardé à la sanctionner, sans rechercher, comme cela lui était également demandé, si, conjugué à d'autres fautes et en particulier à celles consistant dans l'utilisation irrégulière de la "carte essence" ou dans l'établissement de fausses notes de restaurants, ce fait pouvait caractériser une faute grave de M. Y..., justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que les irrégularités commises par M. Y... n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible la poursuite des relations de travail, a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
6 / que par suite, en excluant la faute grave de M. Y..., que la société le Pain Turner invoquait, notamment, pour s'opposer au paiement de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire de ce salarié, et en condamnant la société à payer de tels rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la plupart des griefs n'étaient pas établis ; qu'en ce qui concerne le manque de rigueur manifesté par le salarié dans les conditions d'utilisation de sa carte d'essence professionnelle et l'établissement de certaines notes de restaurant la cour d'appel a pu décider qu'il ne présentait pas une gravité telle qu'elle rendît nécessaire son exclusion immédiate de la société et ne caractérisait pas une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société le Pain Turner à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société le Pain Turner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.