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00-15501 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Incapacity Tribunal (Fair Hearing Violation)

Numéro de cause 00-15501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision by the social security incapacity tribunal that upheld a primary health insurance fund's determination of a five percent permanent partial disability resulting from a work accident. The Court of Cassation quashed the decision because the tribunal was presided over by a representative of the regional director of health and social affairs who, due to administrative functions creating ties with the insurance fund (a party to the dispute), the power to designate the expert physician, and a casting vote in case of a tie, could give rise to legitimate doubts in the mind of the claimant regarding the tribunal's independence and impartiality, thereby violating the right to a fair hearing guaranteed by the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 143-11 du même Code, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Social Security Incapacity Tribunal (Fair Hearing Violation): The Court of Cassation quashed the decision because the tribunal was presided over by a representative of the regional director of health and social affairs who, due to administrative functions creating ties with the insurance fund (a party to the dispute), the power to designate the expert physician, and a casting vote in case of a tie, could give rise to legitimate doubts in the mind of the claimant regarding the tribunal's independence and impartiality, thereby violating the right to a fair hearing guaranteed by the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales convention européenne des droits de l'Homme convention de sécurité sociale audition des parties griefs de droits humains assurance d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning showing the structural bias leading to the violation of Article 6 ECHR, but not explicitly cited in the dispositive.
l'article R. 143-11 du même Code
Cited in the reasoning showing the structural bias leading to the violation of Article 6 ECHR, but not explicitly cited in the dispositive.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the request concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the basis for the cassation because the right to a fair hearing before an independent and impartial tribunal was violated.

l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning showing the structural bias leading to the violation of Article 6 ECHR, but not explicitly cited in the dispositive.

l'article R. 143-11 du même Code

Cited in the reasoning showing the structural bias leading to the violation of Article 6 ECHR, but not explicitly cited in the dispositive.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request concerning legal aid.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 mai 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur renvoi après cassation (arrêt du 12 mars 1998, n° 1487 D.), a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 5 % le taux d' incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 13 janvier 1993 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mai 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.