Association v. Social Security Tribunal (Procedural Requirements for Cassation Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a judgment from a social security tribunal to the Court of Cassation, filing its declaration of appeal directly via letter to the court's registry. The Court found the appeal inadmissible because, in matters of social security, an appeal to the Court of Cassation must be declared and signed by an attorney qualified to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by national procedure, and this requirement is not precluded by the European Convention on Human Rights regarding representation before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, article 983 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Social Security Tribunal (Procedural Requirements for Cassation Appeal): The Court found the appeal inadmissible because, in matters of social security, an appeal to the Court of Cassation must be declared and signed by an attorney qualified to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by national procedure, and this requirement is not precluded by the European Convention on Human Rights regarding representation before the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others cited, establishes the procedural requirement for appeal in social security matters that led to the declaration of inadmissibility.
These procedural articles were cited in relation to the conditions under which the appeal in cassation must be made, justifying the declaration of inadmissibility.
Cited as part of the basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de la Caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.