Association Appeal on Self-Representation Before Court of Cassation in Social Security Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association attempted to appeal a decision from a social security tribunal to the Court of Cassation by letter, arguing that their right to self-representation under the European Convention on Human Rights permitted them to proceed without counsel. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that while the Convention permits freedom in choosing a defender, it does not prohibit national legislation, specifically citing relevant articles of the Code of Civil Procedure and the Social Security Code, from mandating representation by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation for appeals in social security matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, article 983 du nouveau Code de procédure civile, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'association Abolir aux dépens; Association Appeal on Self-Representation Before Court of Cassation in Social Security Matter: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that while the Convention permits freedom in choosing a defender, it does not prohibit national legislation, specifically citing relevant articles of the Code of Civil Procedure and the Social Security Code, from mandating representation by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation for appeals in social security matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article appears to be the basis for declaring the appeal inadmissible, as the court ruled on admissibility by referencing the procedural articles governing appeals.
This article is cited alongside procedural rules and relates to the specific appeal procedure in social security matters, justifying the declaration of inadmissibility.
These articles establish the general rules for appeal, which were used to assess the admissibility requirements that were not met.
This order imposes the costs onto the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de la Caisse régionale de retraite des commerçants et industriels, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.