Association Appeal Inadmissibility for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal to the Court of Cassation against a decision from the social security tribunal, declaring its intent to appeal via a letter, asserting its right under the European Convention on Human Rights to self-representation or choice of counsel. However, the Court declared the appeal inadmissible because French social security appeal procedures explicitly require that an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration made to the registry and signed by an attorney admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the invoked convention does not prevent national legislation from mandating representation before that high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Association Appeal Inadmissibility for Lack of Mandatory Legal Representation: However, the Court declared the appeal inadmissible because French social security appeal procedures explicitly require that an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration made to the registry and signed by an attorney admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the invoked convention does not prevent national legislation from mandating representation before that high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions define the procedural requirements for filing an appeal in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.
This is the main operative order of the court regarding the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit :
1 / de la Mutuelle prévoyance santé, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.