Landlords' Renunciation of Lease Extension Upheld Against Subsequent Owners
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a lower court ruling regarding a rural lease granted to an agricultural civil society, wherein the original landlords, through documents executed during the lease term, had expressly renounced the right to extend the lease beyond a specific date. The court upheld the finding that the subsequent owners were entitled to enforce this renunciation because it was validly made during the lease term, was opposable to the parties, and there was no evidence of fraud, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 975 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlords' Renunciation of Lease Extension Upheld Against Subsequent Owners: The court upheld the finding that the subsequent owners were entitled to enforce this renunciation because it was validly made during the lease term, was opposable to the parties, and there was no evidence of fraud, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the receivability of the appeal, although the final order only mentions rejection, this article was used to assess and confirm the admissibility required for further review.
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Z..., demeurant ...,
2 / la Société civile agricole du Valendon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Franz B...,
2 / de Mme Christa A..., épouse B...,
demeurant ensemble Buchling 16, 8441, Oberschneiding,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de la société civile agricole du Valendon, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'article 975 du nouveau Code de procédure civile disposant que la déclaration de pourvoi désigne seulement l'organe qui représente la personne morale, mais n'exigeant pas la dénomination de ce représentant, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturation, constaté que les époux X... avaient donné à bail, par acte du 16 janvier 1989, à la société civile agricole (SCA) du Valendon diverses parcelles et qu'en cours de bail, par acte des 22 janvier et 17 avril 1989, rédigé en allemand et traduit en français, donc opposable aux parties, MM. Z... et Y... avaient renoncé expressément à la faculté de prorogation du bail au delà du 11 novembre 1997, la cour d'appel a pu retenir que les nouveaux propriétaires avaient accepté la renonciation des preneurs au renouvellement du bail, et qu'en l'absence de preuve d'une fraude aux droits des parties, cette renonciation, intervenue en cours de bail, était donc valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et la Société civile agricole du Valendon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la Société civile agricole du Valendon à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.