Electoral Roll Inscription Appeal on Election Day
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that rejected their request, filed on election day, to be inscribed on the electoral roll, arguing they had not been notified of their prior removal; the high court upheld the rejection, reasoning that the lower court correctly determined that the necessary conditions under the Electoral Code for an on-the-day inscription were not met because the appellant failed to demonstrate either a purely material error in the omission or that the required formalities for their removal had not been observed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 34 du Code électoral, L. 23 à L. 25 du Code électoral; Electoral Roll Inscription Appeal on Election Day: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal correctly deduced that the conditions for applying this article were not met, leading to the rejection of the appeal.
The Tribunal considered whether the required formalities under these articles were observed before ruling on the claim.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., nom d'usage Troy, épouse Guillaume, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Perpignan, 11 mars 2001), que Mme X... a saisi le juge d'instance le jour du scrutin d'une demande d'inscription sur la liste électorale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'elle n'a jamais été avertie de sa radiation de la liste électorale avant le jour du scrutin ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'une erreur purement matérielle à l'origine de son omission de la liste électorale ni que sa radiation ait été effectuée sans que soient observées les formalités prévues aux articles L. 23 à L. 25 du Code électoral, le Tribunal en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 34 du Code électoral n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.