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01-60599 Généré par l'IA

Electoral Roll Challenge Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 01-60599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal sought the reversal of a decision by the lower court, which maintained twenty-eight individuals on the electoral roll of a commune following a challenge by an objecting voter. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing did not include a statement of the specific grounds for cassation, nor was it accompanied by a copy of the challenged judgment, both of which are mandatory requirements for the admissibility of such appeals under the relevant electoral code provisions.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral Roll Challenge Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing did not include a statement of the specific grounds for cassation, nor was it accompanied by a copy of the challenged judgment, both of which are mandatory requirements for the admissibility of such appeals under the relevant electoral code provisions.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens invocables élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision was cited to declare the appeal inadmissible due to the lack of enumeration of grounds for cassation and the absence of a copy of the challenged decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de Mme Y..., Valérie de Z..., domiciliée 20200 Miomo,

2 / de M. Marc, Christophe A..., domicilié 20290 Ortiporio,

3 / de M. Benjamin, Serge, Raymond B..., domicilié ...,

4 / de Mme X..., Marie, Alexandra Mercier, domiciliée ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 12 mars 2001 contre le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 26 février 2001 (n 748/01) qui, statuant sur la contestation de M. C..., tiers électeur, a maintenu 28 électeurs, dont Mme de Z..., sur la liste électorale de la commune de Ortiporio, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.