Owner's Failure to Formally Approve Subcontractor Precludes Direct Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court ruled that a project owner (master d'ouvrage) had tacitly approved a subcontractor, allowing the subcontractor to sue the owner directly for payment after the general contractor failed to pay, based on the owner's knowledge of the subcontractor's work, receipt of invoices, and subsequent requests for documentation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by noting the owner had repeatedly and unsuccessfully tried to obtain the necessary paperwork from the subcontractor through the project manager to formally approve the subcontractor and enable a direct action, the lower court failed to apply the relevant 1975 statute regarding subcontractor approval, as the evidence demonstrated an ongoing failure to achieve the required legal authorization rather than a tacit agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Failure to Formally Approve Subcontractor Precludes Direct Action: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by noting the owner had repeatedly and unsuccessfully tried to obtain the necessary paperwork from the subcontractor through the project manager to formally approve the subcontractor and enable a direct action, the lower court failed to apply the relevant 1975 statute regarding subcontractor approval, as the evidence demonstrated an ongoing failure to achieve the required legal authorization rather than a tacit agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the Court of Cassation to quash the lower court's decision regarding the tacit approval of the subcontractor.
This provision was cited in the dispositive regarding the dismissal of a claim made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Semino, dont le siège est Mairie de Noisy-le-Sec, 93130 Noisy-le-Sec,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), au profit de la société Sud Aluminium, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Semino, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sud Aluminium, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la Société de montages parisiens (SMP) avec laquelle la société Semino avait conclu un marché de travaux, a sous-traité une partie de ceux-ci à la société Sud aluminium ; que celle-ci a assigné le maître de l'ouvrage en payement ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Semino a dûment accepté le devis en moins value de la SMP qui de ce fait ne se trouvait plus titulaire du marché de menuiserie Alu, que la société Semino a eu connaissance du devis et de la facture adressée à ce titre par Sud aluminium, que la société Semino a transmis ces pièces à l'architecte qui a demandé à Sud aluminium de régulariser sa situation par l'envoi de divers documents et en a tenu informé le maître de l'ouvrage, que Sud aluminium justifiait de l'envoi des documents réclamés, que le maître d'oeuvre avait écrit dans une lettre du 8 décembre 1995 adressée à Sud aluminium que la proposition de payement serait établie après réception de tous les documents manquants et levée des réserves faite sur place, que les travaux avaient été réalisés et réceptionnés et qu'ainsi à défaut d'agrément formel il y avait eu un agrément tacite du sous-traitant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Semino, si elle ne contestait pas avoir eu connaissance de l'intervention de la société Sud aluminium, précisait avoir tenté vainement d'obtenir de cette dernière, par l'entremise du maître d'oeuvre, tous les éléments permettant d'en faire un sous-traitant agréé bénéficiaire d'une action directe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sud Aluminium aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud Aluminium ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.