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99-21237 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Submit Referenced Prior Judgment

Numéro de cause 99-21237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a lower court decision, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a copy of a prior judgment from November 9, 1995, which the appealed decision explicitly referenced, as required by the procedural rule mandating the submission of all referenced prior decisions at the time the appeal brief is filed, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article 979 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Dismissed for Failure to Submit Referenced Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi préjudiciel règles procédurales recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives action en constatation congé tardif

Dispositions légales citées

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article 979 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (irrecevable).
Condamne M. X... aux dépens
This is the order regarding the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 979 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (irrecevable).

Condamne M. X... aux dépens

This is the order regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Ferme de Saint-Eloi, route de Rouvrel, 80600 Doullens,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit de Mme Christiane Z..., veuve Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence, doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que M. X... n'ayant pas produit une copie de l'arrêt du 9 novembre 1995 auquel se réfère et que vise l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 1999), le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.