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98-17719 Généré par l'IA

Songwriter Record Production Rights Dispute and Assignment Enforceability

Numéro de cause 98-17719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned disputes over record production rights involving a songwriter/performer, other individuals claiming co-production rights, and a company to whom the songwriter had assigned his rights, all in litigation against a record company. The Court of Cassation rejected the appeals, affirming that the lower court correctly deemed the songwriter's subsequent arguments filed after the case was reopened inadmissible because they fell outside the scope of the specific issue that prompted the reopening, thus not revoking the initial closure order; the court also upheld the finding that the assignment of rights was unenforceable against the record company due to a lack of proper notification, and concluded there was no contradiction between the prior judgment (which found the songwriter lacked standing) and the subsequent judgment (which found the assignment inoperative against the record company).

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Songwriter Record Production Rights Dispute and Assignment Enforceability: The Court of Cassation rejected the appeals, affirming that the lower court correctly deemed the songwriter's subsequent arguments filed after the case was reopened inadmissible because they fell outside the scope of the specific issue that prompted the reopening, thus not revoking the initial closure order; the court also upheld the finding that the assignment of rights was unenforceable against the record company due to a lack of proper notification, and concluded there was no contradiction between the prior judgment (which found the songwriter lacked standing) and the subsequent judgment (which found the assignment inoperative against the record company).

Mots-clés

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cession de créance contrat d'enregistrement créance contestée droit d'auteur et droits voisins respect des droits de propriété intellectuelle concordat extrajudiciaire

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main dispositive action, rejecting both appeals (pourvois).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was explicitly cited when ruling on the requests for indemnity under Article 700 by the defendant in cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main dispositive action, rejecting both appeals (pourvois).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was explicitly cited when ruling on the requests for indemnity under Article 700 by the defendant in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 98-17.720 formé par :

1 / M. Philippe Y..., demeurant ...,

2 / la société Archip'l SPRL, dont le siège est ...,

3 / M. Alain Z..., demeurant ...,

4 / M. Michel A..., demeurant ...,

5 / M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 15 octobre 1997 et 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle) au profit de la société Disques Vogue dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation,

II - Sur le pourvoi n° J 98-17.719 formé par :

1 / M. Philippe Y...,

2 / la société Archip'l SPRL,

3 / M. Alain Z...,

4 / M. Michel A...,

5 / M. Philippe X...,

en contrariété d'arrêts entre l'arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) et l'arrêt rendu le 11 février 1998 (audience solennelle) au profit de la société Disques vogue

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui du pourvoi n° K 98-17.720 trois moyens de cassation et à l'appui du pourvoi n° J 98-17.719 un moyen de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, M. Guerin, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la société Archip'l SPRL, de M. Z..., de M. A..., de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Disques Vogue, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° K 98-17.720 et J 98-17.719, qui sont connexes ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 98-17.720 :

Attendu que dans le litige, concernant les droits de production de disques, opposant M. Y..., auteur-compositeur-interprète, MM. X..., A... et Z..., invoquant des droits de coproduction, la société Archip'L, cessionnaire des droits de M. Y... à l'égard de la société Disques vogue, à cette dernière société, la cour d'appel a, par arrêt du 9 décembre 1993, déclaré M. Y... irrecevable à agir contre la société Vogue du fait de la cession de ses droits à la société Archip'L ; que l'arrêt est en cela devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé par M. Y... sur ce point (1ère civile, 2 avril 1996, pourvois n° P 94-12.325 et A 94-14.406, joints), mais a été partiellement cassé sur la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de la société Archip'L et les droits de coproduction invoqués par les consorts X..., A... et Z... ;

Attendu que les consorts Y... et autres font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998) statuant sur renvoi de cassation d'avoir déclaré d'office irrecevables les conclusions de M. Y... tendant à l'irrecevabilité des demandes formées contre lui par la société Vogue, alors que la réouverture des débats, à l'occasion de laquelle ces conclusions ont été prises, avait nécessairement révoqué l'ordonnance de clôture ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement déclaré irrecevables ces conclusions qui faisaient valoir, postérieurement à l'ordonnance de clôture, un moyen qui n'entrait pas dans le champ de la question précise, relative à la saisine de la cour de renvoi, qui avait provoqué la réouverture des débats, cette mesure n'entraînant pas, en pareil cas, révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que la critique du pourvoi se heurte, sur ce point, à l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la preuve, par les consorts X... et autres, de leur qualité de producteurs ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que, c'est sans dénaturation et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la cour d'appel a décidé qu'à défaut d'une notification régulière, la cession par M. Y... de ses droits sur la société Vogue au profit de la société Archip'L n'était pas opposable à la société Vogue, sans méconnaître en cela la chose jugée par l'arrêt du 9 décembre 1993, qui ne s'était pas prononcé sur ce point ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° J 98-17.719, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt du 9 décembre 1993 a déclaré M. Y... irrecevable à agir contre la société Vogue comme n'étant plus titulaire des droits qu'il avait cédés à la société Archip'L ; que l'arrêt du 11 février 1998 a jugé que cette cession, valable entre les parties, était inopposable à la société Vogue, à défaut de notification régulière ; que du rapprochement de ces deux décisions ne ressortent ni contrariété de jugement, ni déni de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Archip'L, MM. Y..., Z..., A... et Delire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Disques Vogue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.