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99-21400 Généré par l'IA

Neighboring Property Tree Hazard Disturbance Ruling

Numéro de cause 99-21400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the finding of an abnormal neighborhood disturbance based on expert determination that the root system of a tall tree situated near the neighboring property was compromised, posing a foreseeable risk of the tree uprooting in strong winds and striking the neighbor's house. The appellate court's decision, based solely on this risk assessment regarding the tree's proximity and condition, was deemed legally justified.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux B... aux dépens; Neighboring Property Tree Hazard Disturbance Ruling: The appellate court's decision, based solely on this risk assessment regarding the tree's proximity and condition, was deemed legally justified.

Mots-clés

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abattage d'arbres droit de voisinage évaluation des risques limite de propriété foncière dépassement de la hauteur maximale modification de la servitude

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This introductory phrase precedes the operative part of the decision which rejects the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the merits of the appeal.
Condamne les époux B... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This introductory phrase precedes the operative part of the decision which rejects the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the merits of the appeal.

Condamne les époux B... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux B... et des époux X...

This article is cited for the decision regarding claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z..., Gustave, Albert B...,

2 / Mme Irène Y..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 et le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X...,

2 / de Mme Nadia A..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le système racinaire de l'arbre litigieux était atteint et qu'à raison de sa hauteur et de la distance le séparant du fonds voisin, son déracinement, par vent violent, pouvait toucher la maison des époux Adam, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un trouble anormal de voisinage et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux B... et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.