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99-14056 Généré par l'IA

Supreme Court on Admissibility of New Arguments in Enforcement Challenge

Numéro de cause 99-14056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant, having been ordered by a prior judgment to pay a sum in commission fees and subsequently subjected to enforcement proceedings, sought relief from the enforcement judge to lift these measures, which request was denied. The appellate court subsequently deemed inadmissible the litigant's challenge to the service of the original judgment, classifying it as a new claim. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the litigant was presenting only a new argument to support her existing request for the lifting of the enforcement measures, not a new cause of action, thereby violating the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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l'article 563 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court on Admissibility of New Arguments in Enforcement Challenge: The appellate court subsequently deemed inadmissible the litigant's challenge to the service of the original judgment, classifying it as a new claim. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the litigant was presenting only a new argument to support her existing request for the lifting of the enforcement measures, not a new cause of action, thereby violating the relevant procedural article.

Mots-clés

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procédure d'exécution commandement de payer cause de la demande nouveau moyen de droit opposition au commandement de payer action en constatation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 563 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it wrongly applied this article by deeming a new legal argument a new claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 563 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it wrongly applied this article by deeming a new legal argument a new claim.

MM. C..., X..., A..., D..., ès qualités et les sociétés Angefa et Wilson Y... aux dépens

The defendants were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain C..., domicilié ..., 35603 Redon, ès qualités de gérant de la SCP Leborgne-Maheas, société civile professionnelle,

2 / de la SARL Angefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. B... Bosse, domicilié ..., ès qualités de gérant de la SCP Bosse Fresneau, société civile professionnelle,

4 / de M. Jean-Jacques A..., domicilié ..., ès qualités de mandataire de la société Angefa,

5 / de M. D..., domicilié ..., ès qualités de mandataire de la société Wilson Y...,

6 / de la société Wilson Y..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. C..., X..., A..., D..., ès qualités et des sociétés Angefa et Wilson Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., condamnée par un précédent arrêt du 2 septembre 1997 à payer une certaine somme à titre de commission à des sociétés civiles professionnelles qui ont engagé à son encontre des procédures d'exécution forcée, a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de ces mesures ; que le juge de l'exécution a rejeté cette prétention ;

Attendu que pour déclarer irrecevable "la demande" d'annulation de la signification de l'arrêt du 2 septembre 1997, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... n'invoquait qu'un moyen nouveau à l'appui de sa demande de mainlevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. C..., X..., A..., D..., ès qualités et les sociétés Angefa et Wilson Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.