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00-13025 Généré par l'IA

Bankruptcy Service Validity Appeal

Numéro de cause 00-13025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment declaring a personal bankruptcy, which had been served via a certificate of unsuccessful search, arguing the bailiff failed to conduct all necessary investigations required by the civil procedure code, specifically by not seeking the appellant's workplace and by relying on insufficient police inquiries at a non-specific station. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's finding that the bailiff complied with procedural requirements after noting the individual left their declared address without leaving a forwarding address, coupled with the appellant's own negligence in updating records, justified the finding that the service was validly executed.

Regeste Legislator

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article 659 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bankruptcy Service Validity Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's finding that the bailiff complied with procedural requirements after noting the individual left their declared address without leaving a forwarding address, coupled with the appellant's own negligence in updating records, justified the finding that the service was validly executed.

Mots-clés

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faillite civile validité de la notification notification par huissier perquisition de documents et enregistrements code de procédure civile annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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article 659 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed that the bailiff complied with all requirements of this article, validating the service of the judgment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claim made by M. Y... under this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request made by the appellant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 659 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed that the bailiff complied with all requirements of this article, validating the service of the judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claim made by M. Y... under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the appellant under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mouloud Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Marie-José X..., demeurant ..., prise ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la SARL Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que M. Y... a relevé appel, le 11 décembre 1998, d'un jugement réputé contradictoire prononçant sa faillite personnelle et signifié le 16 septembre 1998 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que sa requête en relevé de forclusion ayant été rejetée, et Mme X..., mandataire liquidateur de la société Y..., ayant opposé l'irrecevabilité de l'appel, M. Y... a excipé de la nullité de la signification ;

que cette exception a été rejetée ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que la signification d'un acte sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valablement effectuée que pour une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que cette signification est subordonnée à l'accomplissement par l'huissier de toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ;

que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Y... d'un jugement réputé contradictoire signifié par procès-verbal de recherches, la cour d'appel a retenu que l'huissier avait procédé aux diligences habituelles pour rechercher le destinataire de l'acte à son dernier domicile connu ; qu'en statuant ainsi sans établir que l'huissier aurait recherché le lieu de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt a retenu que les diligences de l'huissier qui a interrogé le concierge, les services de police et le minitel n'ont manqué d'efficacité que par suite des propres diligences de M. Y... qui a omis de s'assurer de la réexpédition de son courrier ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il ne résulte nullement des énonciations du procès-verbal de recherches infructueuses que l'huissier ait accompli des démarches auprès de la poste, la cour d'appel a derechef violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'huissier avait interrogé sans succès les services de police ; qu'en statuant ainsi en l'état des seules énonciations du procès-verbal suivant lesquelles l'huissier instrumentaire avait effectué des recherches "au commissariat de Paris", la cour d'appel qui n'a pas établi qu'il s'était rendu au commissariat du 20ème arrondissement de Paris a violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que l'UBP, principal créancier de la SARL Y... avait bénéficié d'une saisie-attribution signifiée à son nouveau domicile, et que cet acte avait sûrement été remis à Me X..., mandataire liquidateur, par la banque lors de sa déclaration de créance ; qu'en décidant que M. Y... invoquait inutilement cette circonstance, quand il lui appartenait au contraire de vérifier que Me X... ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que l'huissier n'avait pas recherché le lieu de travail du destinataire de l'acte ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait constaté que, sans laisser d'adresse, M. Y... avait quitté le domicile déclaré au registre du commerce et des sociétés et que toutes les recherches entreprises pour le retrouver, notamment auprès des services de police, étaient demeurées vaines, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que la connaissance que le mandataire liquidateur pouvait avoir de la nouvelle adresse de l'intéressé n'était qu'une hypothèse dénuée de pertinence et que les diligences de l'huissier de justice n'avaient échoué qu'en raison de la négligence de M. Y... à faire porter son changement de domicile au registre du commerce et à s'assurer de la réexpédition de son courrier ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'officier ministériel s'était conformé à toutes les prescriptions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et que le jugement avait été régulièrement signifié ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.