Legislator Jurisprudence & Législation
00-12355 Généré par l'IA

Dog Bite Injury Damages Appeal on Expert Procedure and Valuation

Numéro de cause 00-12355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was sued for damages after their dog injured another person, leading to an appeal where the appellant challenged the award of damages based on an expert medical report that incorporated findings from a specialist consultant ("sapiteur") without the appellant having previously raised the nullity of the expert procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first ground of appeal concerning the expert's delegation of part of their mission was a new argument, mixing fact and law, and thus inadmissible, while the second ground challenging the quantification of personal prejudice was unfounded because the appellate court, acting within its sovereign discretionary power and providing adequate motivation without distorting the evidence, was entitled to evaluate the various components of the damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, Art. 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Dog Bite Injury Damages Appeal on Expert Procedure and Valuation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first ground of appeal concerning the expert's delegation of part of their mission was a new argument, mixing fact and law, and thus inadmissible, while the second ground challenging the quantification of personal prejudice was unfounded because the appellate court, acting within its sovereign discretionary power and providing adequate motivation without distorting the evidence, was entitled to evaluate the various components of the damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
constatations médicales d'expert calcul des dommages-intérêts motifs de cassation lésion dentaire rapport d'estimation par expert indemnité d'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
2 / qu'en affirmant que l'expert a conclu à un pretium doloris de 2/7 , un préjudice esthétique de 1/7 et un d'agrément de 3/7 , ce qui ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire du 12 septembre 1995, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the ground that the Court of Appeal violated this article by concluding that the evaluation of damages was properly motivated.
Art. 1134 du Code civil
The court implicitly rejected the ground that the Court of Appeal distorted the expert report, thereby violating this article.
Art. 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the grounds alleging nullity of the expert report based on these articles.
Art. 66 al. 1 LTF
M. X... was condemned to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the ground that the Court of Appeal violated this article by concluding that the evaluation of damages was properly motivated.

Art. 1134 du Code civil

The court implicitly rejected the ground that the Court of Appeal distorted the expert report, thereby violating this article.

Art. 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the grounds alleging nullity of the expert report based on these articles.

Art. 66 al. 1 LTF

M. X... was condemned to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier, Pierre X..., demeurant ..., Hôtel du Centre, 20000 Ajaccio,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel, Roger Y..., demeurant ...,

2 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ...,

4 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 6 décembre 1999) que M. Y... a été blessé par le chien de M. X... ;

qu'il a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice, en appelant en la cause le Fonds de garantie accident ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, après expertise médicale, à payer à M. Y... différentes indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que si l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, il ne saurait déléguer la mission qui lui a été confiée à ce sapiteur, l'expert devant remplir personnellement sa mission ; qu'il résulte du rapport d'expertise "la complexité du problème ophtalmologique présenté par la victime a nécessité l'avis d'un médecin sapiteur spécialiste", l'expert relevant que "le médecin sapiteur estime que la cécité de l'oeil droit est en relation directe et certaine avec l'accident du 9 mars 1989" et renvoyant sur la "cécité oeil droit" au "rapport du médecin sapiteur ci-annexé" ce dont il ressortait qu'il avait délégué partie de la mission qui lui était confiée ; qu'en relevant que l'expert désigné s'est adjoint un sapiteur spécialiste, que l'expert sapiteur conclut que les suites de l'opération de la cataracte étaient simples, que la luxation de l'implant est en relation directe et certaine avec l'accident et que le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 30 % dans la mesure où l'oeil droit est perdu, qu'il est douloureux et nécessite un traitement constant pour éviter une hypertonie oculaire, la cour d'appel qui se fonde sur ce rapport annexé au rapport de l'expert judiciaire ce dont il ressortait que l'expert n'avait pas personnellement rempli sa mission, a violé les articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant les conclusions du sapiteur que s'était adjoint l'expert judiciaire, lequel se contentait d'annexer le rapport du spécialiste à son rapport, la cour d'appel, qui se fonde sur un rapport qui n'a été ni le fait de l'expert judiciaire ni établi sous sa responsabilité a violé les articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas invoqué la nullité de l'expertise, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice purement personnel, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que les sommes allouées au titre de l'incapacité temporaire totale de l'incapacité temporaire partielle et de l'incapacité permanente partielle ont été correctement évaluées au regard de l'âge de la victime, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les sommes ainsi allouées ont été correctement évaluées s'est prononcée par simple affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en affirmant que l'expert a conclu à un pretium doloris de 2/7 , un préjudice esthétique de 1/7 et un d'agrément de 3/7 , ce qui ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire du 12 septembre 1995, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'à supposer qu'en affirmant que l'expert a conclu à un pretium doloris de 2/7 , un préjudice esthétique de 1/7 et un d'agrément de 3/7 , la cour d'appel se soit référée au rapport du sapiteur annexé au rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision et sans dénaturation, a évalué les différents chefs de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.