Expropriation Dispute: Classification of Land as Building Land Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an expropriation dispute, the property owners appealed the appellate court's decision which refused to qualify their land as "building land," arguing that their entire property, including a parcel with a house, was buildable, served by roads and utilities. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by noting that the parcels lacked sufficient proximity and capacity of necessary water and electricity networks, the required sewage system mandated by the land use plan, and a proper access road, thus precluding their classification as building land under the Expropriation Code; furthermore, the second ground for appeal regarding the omission to rule on compensation for the depreciation of the surplus land was deemed inadmissible because the contradiction arose only from this omission, which could be remedied through the procedure set forth in Article 463 of the new Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Expropriation Dispute: Classification of Land as Building Land Affirmed: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by noting that the parcels lacked sufficient proximity and capacity of necessary water and electricity networks, the required sewage system mandated by the land use plan, and a proper access road, thus precluding their classification as building land under the Expropriation Code; furthermore, the second ground for appeal regarding the omission to rule on compensation for the depreciation of the surplus land was deemed inadmissible because the contradiction arose only from this omission, which could be remedied through the procedure set forth in Article 463 of the new Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the second ground for appeal inadmissible because the omission in the ruling could be repaired under this article.
This is the main order of the court deciding the outcome of the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Adrien Jean X...,
2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), au profit de la commune de Pau, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, place Royale, 64000 Pau,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
du commissaire du Gouvernement, représentant le directeur des Services Fiscaux , Service des Domaines, domicilié ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Pau, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les expropriés avaient soutenu que la qualification de terrain à bâtir était applicable à l'ensemble de leur propriété située en zone constructible, la maison implantée sur une de leurs parcelles, hors emprise, étant desservie par une route et des réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel qui a, répondant aux conclusions, relevé souverainement l'absence, d'une part, de justification de la proximité et de la capacité suffisantes des réseaux d'eau et d'électricité existant au regard des possibilités de construction des parcelles expropriées, d'autre part, d'un réseau d'assainissement exigé par le plan d'occupation des sols et d'une voie d'accès et retenu que lesdites parcelles ne disposant pas de tous les réseaux et accès indispensables ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir au sens du Code de l'expropriation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt sur la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus, la contradiction alléguée par le moyen entre les motifs et le dispositif de la décision n'est due qu'à cette omission qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.