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00-70107 Généré par l'IA

Property Owners v. State Regarding Expropriation Compensation

Numéro de cause 00-70107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute regarding the determination of compensation following the expropriation of property, the property owners appealed the appellate court's decision which fixed the indemnity based on the court's chosen valuation methods and reference elements, rather than adopting the specific arguments presented by the parties. The high court rejected all five grounds of appeal, affirming that the Court of Appeal had sovereignly assessed the compensation for the depreciation of buildings and a small parcel of land, correctly addressed claims for lost plantings and utility reconnection costs (by limiting them based on lack of proof or relevance), and lawfully based the final expropriation indemnities on a departmental protocol without finding justification for derogating from its established tariff zones.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Property Owners v. State Regarding Expropriation Compensation: The high court rejected all five grounds of appeal, affirming that the Court of Appeal had sovereignly assessed the compensation for the depreciation of buildings and a small parcel of land, correctly addressed claims for lost plantings and utility reconnection costs (by limiting them based on lack of proof or relevance), and lawfully based the final expropriation indemnities on a departmental protocol without finding justification for derogating from its established tariff zones.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation biens étatiques amortissement litige en matière de tarif détournement d'objets sous main de justice calcul du loyer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs on the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ensemble Les Varennes des Bretons, 03510 Chassenard,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français (Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme), représenté par le Directeur des services fiscaux de l'Allier, domicilié...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., , de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que retenant la méthode d'évaluation de son choix et les éléments de référence lui apparaissant les mieux appropriés, la cour d'appel qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé souverainement l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation de leur bien, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a justifié l'existence et l'étendue du préjudice au titre de la dépréciation des anciens bâtiments d'exploitation par l'évaluation qu'elle en a faite ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la surface très réduite de la parcelle n° 1383 ne permettait pas de bâtir, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'indemnité de dépréciation de cette parcelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les expropriés ayant demandé une indemnité pour perte de plantations, la cour d'appel a répondu aux conclusions, ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu à allocation de cette indemnité comprise dans l'indemnité principale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les indemnités pour rétablissement d'eau, d'électricité et de télésurveillance n'étaient pas allouées sur simple présentation de devis, que le devis produit par les expropriés ne permettait pas de distinguer clairement les différents postes, que la réclamation de la télésurveillance des anciens bâtiments d'exploitation ne présentait pas d'intérêt en raison de la cession d'activité des expropriés, la cour d'appel, qui a limité l'indemnité au rétablissement de l'électricité qu'elle a souverainement évaluée, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que s'étant référée au "protocole" départemental conclu entre le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement, d'une part, la chambre d'agriculture, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et l'association syndicale pour la défense des intérêts agricoles des expropriés de l'Allier, d'autre part, et ayant relevé que n'était démontrée l'existence d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit dérogé à la seule application des zones tarifaires ainsi définies, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a fixé les indemnités d'expropriation selon les termes de la convention, fondement des accords amiables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.