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99-17211 Généré par l'IA

Child Support Retroactivity and Suspension Based on Custody Change

Numéro de cause 99-17211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that revised a prior ruling on child support, arguing that the appellate court erred by ordering the payment of support retroactive to January 1, 1997, despite a lower court order of July 1997 suspending the obligation from June 1, 1997, due to the child's change of residence to the appellant's custody; the Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined the support amount was reduced to a specific sum from January 1, 1997, until June 1, 1997, when it was appropriately suppressed due to the change in the child's primary residence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Child Support Retroactivity and Suspension Based on Custody Change: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

Mots-clés

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entretien de l'enfant cessation de paiement suspension du droit de visite changement de résidence modification du jugement de divorce revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1998) que, par ordonnance du 18 juillet 1997, un juge des référés a dit que la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation du jeune A..., enfant du couple X...-Y... en exécution d'un arrêt du 25 mars 1997, avait cessé d'être due à partir du 1er juin 1997 ; que, sur le recours en révision formé par M. X... contre cet arrêt, la cour d'appel de Lyon a ordonné la révision partielle de sa précédente décision et condamné M. X... à verser une pension alimentaire pour l'enfant à compter du 1er janvier 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que par ordonnance en date du 18 juillet 1997, le juge des référés près la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence de l'enfant commun Steve chez son père à compter du 1er juin 1997 et que, dès lors, il n'y avait plus lieu à contribution à compter de cette date, le litige étant circonscrit à la contribution mise à la charge du père du 1er avril 1996 au 31 mai 1997 ; que, cependant, l'arrêt attaqué le condamne à payer à Y... une pension alimentaire mensuelle pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 288 et 293 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort de la combinaison des décisions ci-dessus mentionnées que la pension alimentaire due par M. X..., a été réduite à un montant de 400 francs à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 1er juin 1997, date à laquelle elle a été supprimée en raison du transfert de la résidence de l'enfant chez son père, la charge de la pension alimentaire incombant alors à la mère ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.