Petition for Annulment Forfeited Due to Failure to File Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged a petition for annulment filed against a decision rendered by the Pau Court of Appeal, but determined that the appellant failed to adhere to the procedural requirements set forth in the relevant article of the Code of Civil Procedure, specifically concerning the requirement to file a statement of grounds for annulment. Since the initial declaration of annulment, submitted on August 1, 2000, lacked even a summary of the grounds against the appealed decision, and the appellant failed to subsequently submit the requisite memorandum containing those grounds within the three-month deadline following the declaration, the court consequently declared the annulment petition forfeited (déchéance).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi; Petition for Annulment Forfeited Due to Failure to File Grounds: Since the initial declaration of annulment, submitted on August 1, 2000, lacked even a summary of the grounds against the appealed decision, and the appellant failed to subsequently submit the requisite memorandum containing those grounds within the three-month deadline following the declaration, the court consequently declared the annulment petition forfeited (déchéance).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for declaring the appeal time-barred (déchéance) due to the failure to file the statement of grounds for appeal within the prescribed period.
This is the main operative order resulting from the application of procedural rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée GSMA, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 1er août 2000 au greffe de la Cour de Cassation, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.