Driver's Dismissal Procedure Dispute and Final Settlement Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a vehicle driver, sued his former employer after being dismissed, seeking payment for notice indemnity and compensation for failure to observe the dismissal procedure. The employer appealed the judgment granting the employee's claims, arguing the release of final settlement receipt should bar the action, and contesting the finding regarding the breach of procedure. The high court dismissed the appeal, finding that the employer's argument concerning the final settlement receipt was inadmissible as a new argument not raised before the lower court, and further determining that the trial court was justified in ruling that the dismissal procedure was not respected because the required prior interview, referenced in the dismissal letter, had not occurred and the employer failed to prove any advancement of that meeting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Time services aux dépens; Driver's Dismissal Procedure Dispute and Final Settlement Bar: The employer appealed the judgment granting the employee's claims, arguing the release of final settlement receipt should bar the action, and contesting the finding regarding the breach of procedure. The high court dismissed the appeal, finding that the employer's argument concerning the final settlement receipt was inadmissible as a new argument not raised before the lower court, and further determining that the trial court was justified in ruling that the dismissal procedure was not respected because the required prior interview, referenced in the dismissal letter, had not occurred and the employer failed to prove any advancement of that meeting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the appeal.
The final order imposes costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Time services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. X... de Freitas Atilano, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que M. de Freitas Atilano a été engagé le 4 avril 1994 en qualité de conducteur de véhicules par la société Time services ; qu'il a été licencié le 28 août 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 1999) d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, en invoquant les moyens contenus dans la déclaration de pourvoi précitée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier de la procédure que la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte du 9 septembre 1997 ait été invoquée devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'entretien préalable du 4 août 1997, auquel se réfère expressément la lettre de licenciement, n'avait pas eu lieu et que l'allégation de l'employeur selon laquelle l'entretien préalable aurait été avancé le 30 juillet 1997 n'était nullement justifiée ; qu'il a pu en déduire que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier est irrecevable et que le second n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Time services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.