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99-44041 Généré par l'IA

Corporate Appeal Inadmissibility Due to Untimely Special Power of Attorney

Numéro de cause 99-44041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporate entity filed an appeal with the Supreme Court against a judgment from the Court of Appeal by a written declaration submitted by its lawyer, who failed to provide proof of a special power of attorney at the time of filing the appeal, as required by procedural rules for labor matters where representation by a lawyer before the Supreme Court is optional. The court ruled the appeal inadmissible because the omission of the required special power of attorney could not be cured by submitting the document subsequent to the initial declaration of appeal.

Regeste Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Ledoux presse aux dépens; Corporate Appeal Inadmissibility Due to Untimely Special Power of Attorney: The court ruled the appeal inadmissible because the omission of the required special power of attorney could not be cured by submitting the document subsequent to the initial declaration of appeal.

Mots-clés

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procuration spéciale dépôt tardif capacité partielle d'exercer les droits civils responsabilité des organes d'une société qualité pour recourir pouvoir de représentation

Dispositions légales citées

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article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the mandated representation rules for cassation appeals in labor matters were not followed.
Condamne la société Ledoux presse aux dépens
The company was ordered to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the mandated representation rules for cassation appeals in labor matters were not followed.

Condamne la société Ledoux presse aux dépens

The company was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ledoux presse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Violette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 15 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, Me X..., avocat, disant agir en qualité de mandataire de la société Ledoux presse, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 9 juin 1999 sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 15 octobre 1999 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ledoux presse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.