Legislator Jurisprudence & Législation
93-70279 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Expropriation Order Irregularities

Numéro de cause 93-70279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning an expropriation order, where the appellant challenged the decision on multiple grounds related to procedural irregularities. The Court dismissed the arguments, holding that a prior definitive administrative ruling invalidated the challenge to the declaration of public utility, that the expropriation order was not required to state the designation date of the expropriation judge, that the judge lacked the authority to review the regularity of the parcel investigation when referencing the required parcel plan, that the appellant could not claim irregularity regarding notification to another affected party, and that the law did not mandate the expropriation judge to verify the sub-prefect's opinion or explicitly mention the Domain Service's opinion in the order, upholding the lower court's reproduction of the annexed parcel information without modification.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Dismisses Appeal on Expropriation Order Irregularities: The Court dismissed the arguments, holding that a prior definitive administrative ruling invalidated the challenge to the declaration of public utility, that the expropriation order was not required to state the designation date of the expropriation judge, that the judge lacked the authority to review the regularity of the parcel investigation when referencing the required parcel plan, that the appellant could not claim irregularity regarding notification to another affected party, and that the law did not mandate the expropriation judge to verify the sub-prefect's opinion or explicitly mention the Domain Service's opinion in the order, upholding the lower court's reproduction of the annexed parcel information without modification.

Mots-clés

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expropriation notification de la décision recours contre des décisions administratives décisions incidentes motif de police exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order imposing costs.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article governs how the judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order imposing costs.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article governs how the judgment was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Isidore Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1993 par le juge de l'expropriation de la Creuze, siégeant au tribunal de grande instance de Guéret, au profit du Centre des Impôts, Service du domaine, dont le siège est BP 102, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Centre des Impôts, Service du domaine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique formé par M. X..., le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée dans l'ordonnance d'expropriation la date de désignation du juge de l'expropriation qui est présumé avoir été désigné conformément aux dispositions légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et septième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le juge de l'expropriation qui vise dans l'ordonnance le plan parcellaire conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de l'enquête parcellaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... est irrecevable à invoquer la prétendue irrégularité de la notification individuelle concernant un autre exproprié ;

Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'aucune disposition du code de l'expropriation ne prescrit au juge de l'expropriation de vérifier l'avis du sous-préfet et de viser dans l'ordonnance l'avis du Service des domaines ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation a reproduit les indications contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.