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00-11775 Généré par l'IA

Spouses' Appeal Against Forced Sale of Jointly Owned Property Denied

Numéro de cause 00-11775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute where one set of spouses sought to overturn a lower court decision that ordered the public auction sale of jointly owned real estate, including residential and agricultural buildings with adjacent plots, shared with another set of spouses. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly assessed the factual elements of the case and applied the relevant law, thereby rendering the grounds cited in the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Pierre X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouses' Appeal Against Forced Sale of Jointly Owned Property Denied: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly assessed the factual elements of the case and applied the relevant law, thereby rendering the grounds cited in the appeal inadmissible.

Mots-clés

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réalisation forcée d'immeubles fortune immobilière acquêts vente d'actions droit agricole opposition au mariage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the court decision, confirming the lower court's ruling.
Condamne les époux Pierre X... aux dépens
This provision mandates the payment of court costs by the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article concerns the allocation of costs (Article 700 claims) between the parties, which was addressed in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the court decision, confirming the lower court's ruling.

Condamne les époux Pierre X... aux dépens

This provision mandates the payment of court costs by the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article concerns the allocation of costs (Article 700 claims) between the parties, which was addressed in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de son épouse, Marie-Thérèse Y...,

2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Pierre X..., de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Michel X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Pierre X... forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 28 septembre 1999) qui a ordonné la vente aux enchères publiques de biens indivis avec les époux Michel X..., constitués de bâtiments d'habitation et à usage agricole, y compris des parcelles attenantes ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Michel X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.