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00-11610 Généré par l'IA

Appeal Regarding Joint Property Compensation and Res Judicata

Numéro de cause 00-11610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a decision that declared inadmissible a former spouse's claim for additional compensation from the other former spouse for occupying property held in joint ownership since 1993, and which ratified a notary's liquidation statement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly applied the principle of res judicata based on a prior judgment from 1994, and that the appellate court, having sovereignly assessed the facts, correctly resolved the dispute in accordance with applicable law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Joint Property Compensation and Res Judicata: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly applied the principle of res judicata based on a prior judgment from 1994, and that the appellate court, having sovereignly assessed the facts, correctly resolved the dispute in accordance with applicable law.

Mots-clés

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chose jugée propriété commune dispositif du jugement acquêts qualité pour recourir divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs imposed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs imposed in the final order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This provision was cited in the dispositive to rule on the request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1998 et 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de M. Robert Y... , demeurant ... la Barre, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 29 octobre 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire M. Y..., dont elle est divorcée, redevable, envers l'indivision d'une indemnité supplémentaire pour l'occupation de l'immeuble indivis à compter de 1993 et a homologué l'état liquidatif notarié ;

Attendu, d'une part, que les premiers juges ayant déjà déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 1994 et M. Y..., qui demandait la confirmation du jugement, étant réputé s'en approprier les motifs, le moyen était dans le débat ;

Et attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.