Employee Dismissal Severance Pay Dispute in Retail Optics Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after being declared professionally unfit by occupational medicine, sought a supplementary severance payment under the collective bargaining agreement applicable to her employer. The employer appealed a decision that applied the collective agreement for retail optics and eyewear, arguing it was inapplicable. The high court upheld the lower ruling, reasoning that the trial court correctly determined, based on factual evidence, that the company's principal activity corresponded to the scope defined in the applicable article of the retail optics and eyewear collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Photorep aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Severance Pay Dispute in Retail Optics Collective Agreement: The employer appealed a decision that applied the collective agreement for retail optics and eyewear, arguing it was inapplicable. The high court upheld the lower ruling, reasoning that the trial court correctly determined, based on factual evidence, that the company's principal activity corresponded to the scope defined in the applicable article of the retail optics and eyewear collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
This provision concerns the order imposing court costs on the losing party.
This provision is cited in relation to the order compelling the payment of legal fees (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Photorep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Photorep le 22 octobre 1986, en qualité de secrétaire ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude professionnelle de la médecine du travail, elle a été licenciée le 19 mai 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 29 mars 1999) d'avoir fait application de la convention collective de l'optique lunetterie de détail ;
Mais attendu que l'article 1 de la conventiion collective de l'optique lunetterie de détail dispose qu'elle s'applique à "toutes catégories de magasins, ateliers et bureaux dépendant des entreprises spécialisées d'optique-lunetterie de détail visées sous le code APE 6444 de la nomenclature INSEE de 1973 correspondant au code NAF 52-4T (pour partie) : commerce de détail d'optique et de photographie de la nomenclature INSEE de 1993 ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, a estimé que l'activité principale de la société était le commerce de détail d'optique et de photographie ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que la convention collective de l'optique lunetterie de détail devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Photorep aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Photorep à payer à Mme X... la somme de 791,25 francs, soit 120,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.