Legislator Jurisprudence & Législation
99-42867 Généré par l'IA

Newspaper Distributor Minimum Wage Dispute Over Controllable Timeframe

Numéro de cause 99-42867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee engaged for newspaper distribution on a piece-rate basis, later dismissed due to unfitness for work, sued for back wages, claiming entitlement to a minimum hourly wage because her work involved a controllable timeframe. The lower court denied the claim, finding the employee had full freedom in organizing her distribution, with the employer only verifying the volume delivered, thus concluding no verifiable hourly schedule existed to warrant the minimum wage guarantee. The high court overturned this decision because the lower court failed to examine whether the employment contract's clause guaranteeing the minimum wage based on paid working hours applied, specifically by not investigating the employee's assertion that she was required to perform her duties within a time window set by the employer, thereby lacking the necessary legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 141-1 et suivants du Code du travail, Condamne la société SDP-Groupe Spir communication aux dépens; Newspaper Distributor Minimum Wage Dispute Over Controllable Timeframe: The lower court denied the claim, finding the employee had full freedom in organizing her distribution, with the employer only verifying the volume delivered, thus concluding no verifiable hourly schedule existed to warrant the minimum wage guarantee. The high court overturned this decision because the lower court failed to examine whether the employment contract's clause guaranteeing the minimum wage based on paid working hours applied, specifically by not investigating the employee's assertion that she was required to perform her duties within a time window set by the employer, thereby lacking the necessary legal basis for its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
salaire minimum durée et horaire de travail contrats de travail défaut de légitimation travail à plein temps litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 141-1 et suivants du Code du travail
These articles were cited in the grounds of appeal that led to the cassation of the lower court's decision.
Condamne la société SDP-Groupe Spir communication aux dépens
This provision orders the defendant company to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 141-1 et suivants du Code du travail

These articles were cited in the grounds of appeal that led to the cassation of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes

This is the core dispositive order which sets aside the lower court's judgment based on the cited legal error.

Condamne la société SDP-Groupe Spir communication aux dépens

This provision orders the defendant company to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société SDP, Groupe Spir communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collonges, Saint-Marc Jaunegarde, 13627 Aix-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SDP-Groupe Spir communication, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 octobre 1994 en qualité de distributrice de journaux par la Société de distribution et de promotion (SDP), moyennant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'ayant été reconnue inapte à l'emploi par le médecin du travail, elle a été licenciée le 28 février 1997 ; que faisant valoir qu'elle devait être rémunérée sur la base horaire du SMIC dans la mesure où son activité s'inscrivait dans un horaire contrôlable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que Mme X... bénéficiait d'une entière liberté pour l'organisation des distributions qui lui étaient confiées, que le seul contrôle exercé par l'employeur était de vérifier le nombre de documents effectivement distribués ; que compte tenu de la nature de l'activité exercée et de l'absence de tout horaire vérifiable, Mme X... ne peut prétendre à une rémunération sur la base horaire du SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait en son article 5 in fine que le salaire ne pourra jamais être inférieur au montant du SMIC horaire rapporté à la durée du travail figurant sur la fiche de paie et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si celle-ci n'était pas tenue d'exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l'employeur, de sorte que son activité s'inscrivait dans un horaire de travail contrôlable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société SDP-Groupe Spir communication aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.