Legislator Jurisprudence & Législation
98-23172 Généré par l'IA

Chamber of Commerce v. Individual (Aerodrome Fee for Coffin Transit)

Numéro de cause 98-23172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Chamber of Commerce and Industry of a city appealed a ruling that denied its claim for payment of a fee against an individual for the use of premises at an aerodrome, arguing that the fee was due merely for the use of the facilities, including a space reserved for the reception of coffins. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court correctly determined that the invoiced fee must correspond to the *effective* use of the premises, not simply the passage through them, finding that the coffins in question had only transited the reserved space upon disembarkation, which did not constitute the taxable usage contemplated by the civil aviation regulation.

Regeste Legislator

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Art. R. 244-4 du Code de l'aviation civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Chamber of Commerce v. Individual (Aerodrome Fee for Coffin Transit): The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court correctly determined that the invoiced fee must correspond to the *effective* use of the premises, not simply the passage through them, finding that the coffins in question had only transited the reserved space upon disembarkation, which did not constitute the taxable usage contemplated by the civil aviation regulation.

Mots-clés

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paiement de l'émolument droit de l'aviation civile contrat d'engagement des voyageurs de commerce matière commerciale transports aériens décision motivée

Dispositions légales citées

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Art. R. 244-4 du Code de l'aviation civile
The court implicitly confirmed the interpretation of this article as the basis for the challenged decision, although the appeal based on its alleged violation was ultimately rejected.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited for rejecting the claims related to Article 700 expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 244-4 du Code de l'aviation civile

The court implicitly confirmed the interpretation of this article as the basis for the challenged decision, although the appeal based on its alleged violation was ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited for rejecting the claims related to Article 700 expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia, dont le siège est Hôtel Consulaire Nouveau Port, 20200 Bastia,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit de la société Pompes Funèbres Poli, dont le siège est ... X... Fiumorbo,

défenderesse à la Cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia, de Me Blanc, avocat de M. Victor Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (la Chambre de commerce) a assigné M. Y... en paiement d'une redevance pour l'utilisation d'un local dépendant d'un aérodrome ;

Attendu que la Chambre de commerce reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent ; qu'en jugeant que le transit des cercueils, à l'écart du fret, au travers de locaux leur étant spécialement réservés, ne constituait pas une utilisation de ces locaux, le tribunal a violé l'article R. 244-4 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, exactement, que l'article R. 244-4 du Code de l'aviation civile dispose que les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installation, bâtiments et outillages d'un aérodrome qu'elles rémunèrent et relevé que l'aérogare comporte un local destiné à la réception de cercueils, le jugement retient que la redevance facturée vise nécessairement l'utilisation effective du local et non pas sa traversée qui est un passage obligé pour les cercueils et que les cercueils, réceptionnés par M. Y... au moment de leur débarquement, n'ont fait qu'emprunter ce passage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.