Legislator Jurisprudence & Législation
98-22335 Généré par l'IA

Landlord's Appeal Against Lease Termination in Liquidation Inadmissible

Numéro de cause 98-22335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a company was placed into judicial receivership and subsequently into judicial liquidation, the landlord of the company's premises sought to have the lease terminated by the supervisory judge, whose decision rejecting this request was upheld by the trial court; however, on appeal, the appellate court found the landlord's appeal admissible based on a procedural defect (lack of a secretary's signature) in the supervisory judge's order, which the Supreme Court overturned because the alleged procedural defect did not overcome the substantive inadmissibility of the appeal against the supervisory judge's decision, leading the Supreme Court to quash the appellate ruling and declare the landlord's appeal inadmissible, concluding the litigation without referral.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord's Appeal Against Lease Termination in Liquidation Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Mots-clés

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congé par le bailleur réalisation d'immeubles résiliation immédiate vices matériels décisions incidentes droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Procedural rule applied to allow the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for compensation regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce

This provision was cited in the reasoning leading to the finding that the Court of Appeal violated the rule regarding the admissibility of the appeal.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for compensation regarding legal fees.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Procedural rule applied to allow the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GSL Le Grand Balcon, mandataire judiciaire, domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la Compagnie de gestion foncière COGEFO, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Frédéric Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-François Z..., demeurant ...,

4 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

5 / de la société Sogho, société à responsabilité limitée, dont le siège est square Gaston Tournier, 81200 Mazamet,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Semeriva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie de gestion foncière COGEFO, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société GSL Le Grand Balcon (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 16 mai 1997, et en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre suivant ; que la Compagnie de gestion foncière (la COGEFO), propriétaire des locaux loués à la société, a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail ; que, cette demande ayant été rejetée, la COGEFO a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ; que le tribunal a déclaré ce recours recevable mais l'a dit mal fondé ; que la COGEFO a formé un appel-nullité de ce dernier jugement ;

Attendu que pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que le défaut de signature du secrétaire frappait l'ordonnance de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le grief invoqué contre l'ordonnance du juge-commissaire n'était pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité du recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité de la COGEFO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne la COGEFO aux dépens ;

Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.