Liquidator's Appeal Regarding Restitution Order Upheld on Retention of Title Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of an individual faced a judgment ordering the restitution of equipment and merchandise, or payment of their value minus a down payment, based on invoices from July 1993, which the liquidator challenged for lack of proper motivation concerning the basis of the decision. The appellate court had referenced the case documents, specifically a purchase order and a writing containing a retention of title clause, and found that the debtor had accepted this clause at the latest upon delivery, thus legally justifying its decision to order restitution, leading the high court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Liquidator's Appeal Regarding Restitution Order Upheld on Retention of Title Clause: The appellate court had referenced the case documents, specifically a purchase order and a writing containing a retention of title clause, and found that the debtor had accepted this clause at the latest upon delivery, thus legally justifying its decision to order restitution, leading the high court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order denying the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Robert Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Beauty creations, exerçant sous l'enseigne Shopping coiffure, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de l'EURL Beauty creations (Shopping coiffure), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., liquidateur de M. Y..., fait grief à l'arrêt (Chambéry, 8 septembre 1998) de lui avoir ordonné de restituer sans délai le matériel et les marchandises, objets des factures établies en juillet 1993 ou, à défaut, d'en payer la contre-valeur, déduction faite de l'acompte versé par M. Y... antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, soit la somme de 42 472,32 francs, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en statuant ainsi, sans désigner exactement les documents versés au débat contradictoire sur lesquels elle s'appuie, ni les analyser, même sommairement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait référence aux documents de la cause, puis précisé qu'ils comprenaient un bon de commande et un écrit contenant la clause de réserve de propriété dont elle a analysé les termes, a, se fondant sur ces documents et les dates des livraisons, souverainement considéré que M. Y... avait accepté la clause de réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.