Appeal Against Expropriation Order Rejected Due to Prior Irrevocable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning an administrative expropriation order dated July 5, 1994, the Supreme Court of Cassation considered the appeal filed by the property owners against a decision of the Expropriation Judge of the Bouches-du-Rhône department. The Court rejected the appeal on the grounds that the administrative court had already issued an irrevocable decision dismissing the challenge against the expropriation order, rendering the ground raised in the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux Z... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Expropriation Order Rejected Due to Prior Irrevocable Administrative Decision: The Court rejected the appeal on the grounds that the administrative court had already issued an irrevocable decision dismissing the challenge against the expropriation order, rendering the ground raised in the appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision: the appeal (pourvoi) was rejected.
The court ordered the appellants to pay the costs.
The court cited Article 700 of the New Civil Procedure Code to reject the request made by the appellants (likely related to costs or indemnity).
This article concerns the public pronouncement of the judgment, as mentioned in the closing statement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Z..., demeurant ...,
2 / Mme Fatma Y..., épouse Z..., demeurant ... et actuellement chez Mme X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juillet 1994 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siègeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de l'administration DDE des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'administration DDE des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé conte l'arrêté de cessibilité du 5 juillet 1994, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.