Expropriation Order Annulled Due to Invalid Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe property owners appealed an expropriation order issued by the judge of expropriation, which was based on a declaration of public utility and transferability dated June 12, 1995, for the benefit of the municipality. The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the underlying declaration of public utility, leading to the necessary consequential annulment of the subsequent expropriation decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne la commune de Monteils aux dépens, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Due to Invalid Public Utility Declaration: The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the underlying declaration of public utility, leading to the necessary consequential annulment of the subsequent expropriation decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court uses this order to annul the contested expropriation order based on the reasoning provided in the decision.
This provision rules on the referral procedure following the annulment.
This order imposes the costs of the proceedings on the defendant.
This article is cited in the dispositive when rejecting the request made by the appellants under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
This procedural article governs the communication and transcription of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Paule Y..., épouse X...,
3 / M. François X...,
demeurant tous trois ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juillet 1995 par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Montauban, au profit de la commune de Monteils, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, 82300 Monteils, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 12 juin 1995, le juge de l'expropriation du département du Tarn a, par l'ordonnance attaquée du 17 juillet 1995 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts X..., au profit de la commune de Monteils ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 1995, par le juge de l'expropriation du département du Tarn ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Monteils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.