Occupant v. Development Company: Relocation Obligations and Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn occupant challenged the ruling that the mixed-economy development company, which became the owner of the occupied building during urban development, had fulfilled its relocation obligations under urban planning code when evicting the occupants. The occupant argued the final relocation offer was insufficient because the offered apartment was unhealthy, lacked an elevator and bathroom, failing to meet her specific health-related needs. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the specific requirement for an elevator had not been raised during the appeal proceedings, rendering that part of the claim inadmissible, and affirming that the lower court correctly determined the final offer of a well-maintained apartment meeting general needs satisfied the relocation obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 314-2 du Code de l'urbanisme, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Occupant v. Development Company: Relocation Obligations and Eviction: The occupant argued the final relocation offer was insufficient because the offered apartment was unhealthy, lacked an elevator and bathroom, failing to meet her specific health-related needs. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the specific requirement for an elevator had not been raised during the appeal proceedings, rendering that part of the claim inadmissible, and affirming that the lower court correctly determined the final offer of a well-maintained apartment meeting general needs satisfied the relocation obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the legal obligation of the SEMEA XV regarding rehousing, which was the core issue reviewed in the appeal.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
Cited in the dispositive as the legal basis for the pronouncement of the decision by the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Taous Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15e arrondissement de Paris (SEMEA XV), dont le siège est Hôtel de Ville, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la SEMEA XV, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000) de décider que la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15e arrondissement (SEMEA XV), chargée de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée et devenue propriétaire dans cette zone de l'immeuble dans lequel elle était locataire, avait satisfait à ses obligations de relogement lui incombant en vertu de l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme lors de la procédure d'éviction des occupants, alors, selon le moyen, qu'en validant la dernière offre de relogement faite par la SEMEA XV sans que cette offre réponde aux besoins de Mme X... d'un logement sain, propre, sans humidité, avec ascenseur et salle de bains, compte tenu de ses problèmes de santé, l'appartement offert se situant dans un immeuble mal réhabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures d'appel qu'elle avait besoin d'être relogée dans un immeuble avec ascenseur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la dernière des offres faites par la SEMEA XV portait sur un logement F4 en bon état d'habitabilité, comprenant une salle de bains au sein d'un immeuble correctement rénové et que Mme X... ne prétendait pas que cet appartement quant à sa composition, sa surface et son prix ne correspondait pas à ses besoins, la cour d'appel, qui a retenu que la SEMEA XV avait rempli ses obligations de relogement à l'égard de Mme X... et qu'il y avait lieu de déclarer valable la dernière offre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SEMEA XV la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.