Union List Exceeding Candidate Limit Mandates Election Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of employee representative elections, challenging a lower court's decision to dismiss the claim despite the fact that one union submitted a list with six titular and six substitute candidates, exceeding the five titular and five substitute seats established by the pre-electoral agreement, a violation of mandatory electoral rules. The high court ruled that because the election was conducted by proportional representation, the inclusion of an excessive number of candidates on a list, which necessarily affected the election results, mandated the nullification of that list, and therefore, the lower court erred by failing to draw the necessary conclusion of nullity from its own factual findings, leading to the quashing of the judgment and the annulment of the works council elections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 433-10 du Code du travail, article 627-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union List Exceeding Candidate Limit Mandates Election Annulment: The high court ruled that because the election was conducted by proportional representation, the inclusion of an excessive number of candidates on a list, which necessarily affected the election results, mandated the nullification of that list, and therefore, the lower court erred by failing to draw the necessary conclusion of nullity from its own factual findings, leading to the quashing of the judgment and the annulment of the works council elections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for quashing the lower court's decision because the lower court failed to draw the necessary consequences from the discovery of an excess list of candidates.
This procedural rule was applied to allow the Court of Cassation to resolve the dispute without referral after quashing the judgment.
This provision was used to rule on the claim made by the company Aircar regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., délégué syndical CFTC, 10123 A..., 95702 A...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Aircar, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Mustapha B..., domicilié syndicat des transports de Roissy, ...,
3 / de M. Richard Y..., délégué syndical CGT, Union locale, demeurant 95700 A... Charles de Gaulle,
4 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Aircar, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la société Aircar qui se sont déroulées le 11 mai 2000, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat FO a présenté 6 candidats titulaires et 6 candidats suppléants alors que le nombre de sièges des titulaires et des suppléants était fixé à 5 par le protocole préélectoral, énonce que l'irrégularité relevée n'a pu avoir d'incidence sur les résultats du scrutin ;
Attendu, cependant, que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, qui contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi, entraîne la nullité de cette liste excédentaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la nullité d'une liste excédentaire sur laquelle se sont portées des voix, affecte nécessairement les résultats du scrutin, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation, cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, en application de l'article 627-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et, statuant sans frais ni dépens :
Annule les élections des membres du comité d'entreprise collège employé qui se sont déroulées le 11 mai 2000, au sein de la société Aircar ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aircar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.