Legislator Jurisprudence & Législation
00-60227 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Annul Union Representative Designation

Numéro de cause 00-60227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a lower court's decision which refused to annul the designation of a union representative, arguing the designation was fraudulent, especially given the representative's prior involvement in labor negotiations concerning working hours just before a dismissal procedure began. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that since the designation followed the representative's demonstrable actions taken on behalf of the workers, including negotiating work hour reductions in their capacity as a union agent, the designation could not be considered fraudulent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Annul Union Representative Designation: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that since the designation followed the representative's demonstrable actions taken on behalf of the workers, including negotiating work hour reductions in their capacity as a union agent, the designation could not be considered fraudulent.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentant syndical durée et horaire de travail litiges du travail capacité de travail exception d'inconstitutionnalité action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre de Protection des Enfants Juifs (OPEJ), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 2000 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Y..., demeurant ...,

2 / du syndicat Santé/Sociaux du Val d'Oise, dont le siège est ...,

3 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

4 / du syndicat FO C SL, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème, 12 mai 2000) d'avoir refusé d'annuler comme frauduleuse la désignation, le 20 janvier 2000, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale du syndicat CFDT au sein de l'association Oeuvre de Protection des enfants juifs, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles 4, 5 et 15 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la désignation de Mme X... faisait suite à l'action menée par celle-ci en faveur de la collectivité des travailleurs avant l'engagement de la procédure de licenciement notamment en qualité de mandataire syndical chargé de négocier la réduction du temps de travail, a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq septembre deux mille un.