Staff Representative Elections Following Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved the transfer of an operational site to a new employer, where the existing staff's employment contracts were maintained, and the union sought the organization of new staff representative elections at this site shortly after the transfer. The Court of Cassation quashed the lower court's decision to order these elections because, pursuant to the labor code regarding employer changes where a distinct establishment maintains its status, the mandate of the existing staff representatives continues until its term expires unless an agreement shortens or extends it, meaning the lower court incorrectly ordered new elections prematurely when the previous representatives' mandate was still valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 423-16, alinéas 2 et 3, du Code du travail; Staff Representative Elections Following Business Transfer: The Court of Cassation quashed the lower court's decision to order these elections because, pursuant to the labor code regarding employer changes where a distinct establishment maintains its status, the mandate of the existing staff representatives continues until its term expires unless an agreement shortens or extends it, meaning the lower court incorrectly ordered new elections prematurely when the previous representatives' mandate was still valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the continuation of staff delegate mandates after a change in legal status of the employer, was violated by the lower court's decision.
This is the operative part of the final order, leading to the quashing of the lower court's judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lafont logistique, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 2000 par le tribunal d'instance de Fontainebleau (Elections professionnelles), au profit du syndicat CGT de Lafont logistique, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lafont logistique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-16, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prolongée pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 juin 1999, l'entrepôt situé à Nemours, appartenant à la société Friskies, a été cédé à la société Lafont logistique, qui a repris les contrats de travail des 73 salariés travaillant sur ce site ; que, le 30 mars 2000, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'établissement de Nemours ;
Attendu que, pour ordonner à la société Lafont logistique de mettre en place les négociations en vue de l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance énonce que la reconnaissance d'un établissement distinct peut être demandée à tout moment, notamment mais pas exclusivement, à l'occasion du renouvellement des délégués du personnel, ce d'autant plus qu'en l'espèce, depuis 1978, des institutions représentatives du personnel sont régulièrement élues sur le site de Nemours ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations et énonciations, d'une part, que des délégués du personnel avaient été élus au sein de l'établissement de Nemours avant la cession de ce dernier, d'autre part, qu'après la cession, l'établissement avait conservé son caractère distinct, ce dont il résultait qu'à défaut d'accord contraire, le mandat des délégués élus se poursuivait jusqu'à son terme, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.