CHSCT Seat Allocation Tie-Breaker Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the allocation of the final seat for employee representatives on the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) after initial seat distribution resulted in a tie in the final remaining allocation process. The election procedure, absent a specific agreement, employed proportional representation based on the highest average, and when the averages were identical, the tie-breaking rules were contested, with the appellant union arguing for the application of age as the final tie-breaker rule from general electoral law. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the specific regulations for CHSCT elections, which apply proportional representation first by quotient, then by highest average, stipulate that if averages are identical, the seat goes to the list with the greater number of votes, and only if both averages and vote counts are identical is the tie broken by age, thus confirming the allocation to the list with more votes over the appellant's claim for the age-based tiebreaker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; CHSCT Seat Allocation Tie-Breaker Dispute: The election procedure, absent a specific agreement, employed proportional representation based on the highest average, and when the averages were identical, the tie-breaking rules were contested, with the appellant union arguing for the application of age as the final tie-breaker rule from general electoral law. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the specific regulations for CHSCT elections, which apply proportional representation first by quotient, then by highest average, stipulate that if averages are identical, the seat goes to the list with the greater number of votes, and only if both averages and vote counts are identical is the tie broken by age, thus confirming the allocation to the list with more votes over the appellant's claim for the age-based tiebreaker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final order of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFE-CGC de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix,
2 / M. Pierre Y..., demeurant 38800 Le Pont de Claix,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 2000 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Chloralp, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CGT de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix,
3 / du syndicat CFDT de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 7 avril 2000), le 23 février 2000, les quatre membres du CHSCT de la société Chloralp ont été élus par le collège désignatif constitué de douze membres, que la liste CGT et la liste CFDT ont obtenu chacune quatre voix, les listes FOD et CFE-CGC deux voix sur les 12 suffrages exprimés ; qu'après attribution d'un siège à la liste CGT et à la liste CFDT, les deux derniers sièges ont été attribués au bénéfice de l'âge l'un à un candidat de la liste CFDT, l'autre à un candidat de la liste CFE-CGC ;
Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir annulé les résultats proclamés le 23 février 2000 concernant le quatrième siège et d'avoir déclaré élu M. X..., candidat CGT, au lieu et place de M. Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail , le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;
Mais attendu que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, et au cas où il ne reste qu'un siège à pourvoir en présence deux listes qui ont la même moyenne, en se rapportant au nombre de voix obtenues et enfin, dans le seul cas où les moyennes et le nombre de voix sont identiques, au bénéfice de l'âge ; que le tribunal d'instance, en présence d'une moyenne identique entre deux listes dont l'une avait obtenu quatre voix et l'autre deux voix, a exactement décidé que le dernier siège devait être attribué au candidat de la liste qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.