Union Delegate Designation Annulment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court judgment that annulled the designation of an individual as a union delegate, finding the designation fraudulent because its sole purpose was to provide personal protection to the individual against a planned dismissal by the employer. The appellate court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the designation was made in bad faith to thwart the dismissal, as established by the factual finding that the designation occurred precisely to counteract the impending termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Union Delegate Designation Annulment Upheld: The appellate court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the designation was made in bad faith to thwart the dismissal, as established by the factual finding that the designation occurred precisely to counteract the impending termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christophe A..., demeurant ...,
2 / l'Union locale des Syndicats CGT d'Harfleur à Tancarville et de la Région, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal d'instance du Havre (Elections professionnelles), au profit :
1 / de la société Plastic Omnium, société anonyme, dont le siège est ..., mais ayant un établissement secondaire, 76430 Saint-Romain de Colbosc
2 / de M. Damien X..., demeurant ...,
3 / de la Section syndicale CGT Plastic Omnium auto extérieur, société anonyme, dont le siège est Usine de Saint-Romain, 76430 Saint-Romain de Colbosc,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Plastic Omnium, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 16 décembre 1999) d'avoir dit que la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical aux lieu et place de M. Dazard, intervenue le 2 novembre 1999 et notifiée le 3 novembre au matin était frauduleuse car destinée uniquement à la protection personnelle de M. A... au service de la société Plastic Omnium et d'avoir, en conséquence, annulé cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que, si le tribunal d'instance confirmait qu'il avait bien été indiqué à la direction dès le 25 octobre 1999 au cours d'une réunion des délégués du personnel, il modifiait radicalement le sens profond des déclarations des délégués présents à cette réunion corroborées par les attestations régulières en la forme de MM. B..., Y..., Z... et X... ;
2 / que les conclusions écrites régulièrement produites montraient clairement qu'il y avait un décalage de dix jours entre la connaissance de l'imminence de la candidature et le constat d'huissier qui relevait des faits présumés fautifs "or l'imminence de la candidature portée à la connaissance de l'employeur est attestée dès le 25 octobre avant les prétendus incidents..." ;
3 / qu'il y une contradiction fragrante entre les attestations des sachants : "M. A... va reprendre du service" et l'attestation de la représentante de la direction qui déclare :
"aucun délégué ne m'a informée de la désignation possible, en cours ou imminente de M. A... comme délégué syndical" ; que si le juge lève le doute sur la réalité de cette information au cours de la réunion des délégués du personnel, il ne se prononce pas sur la mauvaise foi et la légèreté blâmable de l'employeur auquel la preuve des faits incombe en raison de la faute lourde invoquée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que M. A... avait été désigné en qualité de délégué syndical, aux lieu et place d'un autre salarié, pour faire échec à un projet de licenciement le concernant, a estimé que cette désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.