Employee Dismissal and Statute of Limitations in Scottish Company Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1992 by a Scottish company as a sales director for France and Switzerland, was dismissed for gross misconduct in 1997, but the Court of Cassation overturned the appellate court's decision to dismiss all of the employee's claims because the appellate court failed to investigate, as requested by the employee, the dates of the alleged facts cited in the termination letter to determine if the statute of limitations for bringing the claim had expired, as required by the applicable labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, l'article L. 122-44 du Code du travail, la société Coors Ceramics Electronic Limited aux dépens; Employee Dismissal and Statute of Limitations in Scottish Company Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to rule on the statute of limitations, which is governed by this article.
The company Coors Ceramics Electronic Limited was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 4, place Louis Chazette, 69001 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section D), au profit de la société Coors Ceramics Electronic limited, dont le siège est ..., Field Industrial Estate, Glerothes, Fife KY6 2, Ecosse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1992 comme directeur commercial par la société écossaise Coors Ceramics Electronic LTD, pour commercialiser les produits de cette dernière en France et en Suisse, a été licencié le 22 août 1997 pour fautes graves ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, la cour d'appel a relevé que les relations du salarié avec son employeur s'étaient fortement dégradées, M. X... allant jusqu'à refuser les appels téléphoniques de son responsable hiérachique et maintenant ce refus malgré l'ordre donné, que son refus de coopération était attesté par une note interne et qu'il ressortait de nombreuses notes versées aux débats que M. X... ne suivait pas les instructions données ;
Qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., la date des faits invoqués dans la lettre de licenciement, et si, dès lors, la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Coors Ceramics Electronic Limited aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.