Double Jeopardy in Disciplinary Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed after receiving three prior written warnings, the final one citing the forgetting of a checkbook as the trigger for the ensuing dismissal procedure, but the termination letter based the dismissal solely on these prior warnings. The lower court wrongly dismissed the employee's claim for damages for unfair dismissal by merely confirming that the underlying facts cited in the warnings were undisputed, because the court failed to recognize that facts already penalized by warnings could not form the sole basis for a subsequent dismissal, thereby violating the labor code provision regarding termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-40 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Double Jeopardy in Disciplinary Dismissal: The lower court wrongly dismissed the employee's claim for damages for unfair dismissal by merely confirming that the underlying facts cited in the warnings were undisputed, because the court failed to recognize that facts already penalized by warnings could not form the sole basis for a subsequent dismissal, thereby violating the labor code provision regarding termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for annulling the decision regarding damages for unfair dismissal.
The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff based on this provision concerning procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de la société La Girondine exerçant sous l'enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société La Girondine comme employée de libre-service, a fait l'objet de trois avertissements de son employeur, notifiés par lettres des 21 janvier, 29 janvier et 30 janvier 1998 ; que par cette dernière lettre la société La Girondine lui confirmait un troisième avertissement, pour avoir oublié une liasse de chèques en station le 26 janvier, et la convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ; que Mme X... a été licenciée par une lettre du 9 février 1998 rappelant, pour seul motif, les trois avertissements antérieurs ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas contestés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable contenait la notification d'un troisième avertissement, que la lettre de licenciement ne faisait état que des seuls faits ayant donné lieu à trois avertissements destinés à sanctionner des comportements fautifs et que ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient constituer une cause de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société La Girondine exerçant sous l'enseigne Intermarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.