Fixed-Term Contract Termination for Non-Payment vs. Overtime Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA salaried employee, hired under a fixed-term contract, sought judicial termination of the contract due to the employer's grave fault, including non-payment of supplementary compensation, and requested payment for overtime hours. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the overtime claim, finding that the judges had correctly assessed the evidence provided by both parties regarding the actual hours worked, and therefore, the employer had not failed in its obligation to provide justifying elements for the hours. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the contract termination, reasoning that the lower court erred by concluding that the employer's proven failure to meet essential contractual obligations (specifically non-payment of sick leave supplements, despite subsequent payment during the initial legal proceedings) did not constitute a grave fault justifying immediate contract termination, as payments made during litigation do not negate the initial fault's severity that made continued employment impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du Code du travail, article L. 122-3-8 du Code du travail; Fixed-Term Contract Termination for Non-Payment vs. Overtime Compensation Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the overtime claim, finding that the judges had correctly assessed the evidence provided by both parties regarding the actual hours worked, and therefore, the employer had not failed in its obligation to provide justifying elements for the hours. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the contract termination, reasoning that the lower court erred by concluding that the employer's proven failure to meet essential contractual obligations (specifically non-payment of sick leave supplements, despite subsequent payment during the initial legal proceedings) did not constitute a grave fault justifying immediate contract termination, as payments made during litigation do not negate the initial fault's severity that made continued employment impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when it upheld the decision to dismiss the employee's request for termination of the fixed-term contract.
This provision relates to the required publication procedure for the partially cassated decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Erick Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1995, en qualité de carreleur par contrat à durée déterminée d'une durée de 2 ans ; qu'après avoir engagé une procédure en référé, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat pour faute grave imputable à l'employeur ainsi que pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en cette espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'est contenté de verser des attestations de salariés anciens ou présents dans l'entreprise, ou de clients, indiquant que M. X... ne faisait pas d'heures supplémentaires, de sorte qu'il n'avait aucunement fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci et qu'il a, ainsi, manqué à ses obligations ; que, par suite, en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires par ces motifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ne déterminant pas quels sont les éléments devant être fournis par les parties, il appartient aux juges d'apprécier souverainement si les éléments produits par celles-ci sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par l'une et l'autre partie comme l'exige l'article précité, a retenu que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en résiliation et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié invoquait le défaut de paiement des indemnités de trajet et d'un complément de salaire dû pendant un arrêt de travail pour maladie énonce que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer les indemnités de trajet dues au salarié et qu'en ce qui concerne les sommes dues au titre de la garantie de salaire pendant l'arrêt de maladie, l'employeur a réglé ce qui était dû au salarié durant la procédure de référé et que, pour la suite de son contrat, le salarié n'a formulé aucune autre réclamation de ce chef, ce qui démontre que, par la suite, l'employeur a correctement exécuté ses obligations ; que l'employeur n'a pas commis de violation des ses obligations dans des conditions telles qu'elles devaient être analysées comme une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'inexécution par l'employeur de l'une des obligations essentielles du contrat et que les paiements opérés en cours d'instance n'était pas de nature à retirer à ce manquement son caractère fautif rendant impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat à durée déterminée et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.