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99-42989 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Defects in Cassation Hearing and Presumption of Deliberation Secrecy

Numéro de cause 99-42989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a judgment on several procedural grounds, including the absence of a noted clerk during the public hearing, the sole presentation of arguments before a single reporting counselor, and insufficient demonstration of compliance with the secrecy of deliberations when the ruling was made by the full panel after the single counselor's report. The Court of Cassation rejected all claims, reasoning that the mention of the clerk's assistance in the final ruling created a presumption of their presence during the debates, that the single counselor reporting to the collegiate formation satisfied procedural rules for hearing arguments, and that the mention of the decision being made *sur le siège* following the report sufficiently presumed the secrecy of the judges' deliberations. Furthermore, the Court found that when an appellant fails to appear, it is presumed the trial court ruled on the merits only upon the appellee's request, provided the appellee was present and did not seek postponement, and that proper notice was established because the appellant had signed the acknowledgment of receipt for the hearing summons sent by the registry over a month prior.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Procedural Defects in Cassation Hearing and Presumption of Deliberation Secrecy: The Court of Cassation rejected all claims, reasoning that the mention of the clerk's assistance in the final ruling created a presumption of their presence during the debates, that the single counselor reporting to the collegiate formation satisfied procedural rules for hearing arguments, and that the mention of the decision being made *sur le siège* following the report sufficiently presumed the secrecy of the judges' deliberations. Furthermore, the Court found that when an appellant fails to appear, it is presumed the trial court ruled on the merits only upon the appellee's request, provided the appellee was present and did not seek postponement, and that proper notice was established because the appellant had signed the acknowledgment of receipt for the hearing summons sent by the registry over a month prior.

Mots-clés

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motifs de cassation ajournement de débats vice de procédure audience publique exceptions procédurales tardives demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, constituting the main ground for the decision.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, constituting the main ground for the decision.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lou X..., demeurant ... de la Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Rakotomalala Y..., demeurant 45, route du Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mars 1999) d'avoir été rendu à l'audience publique tenue en la seule présence du conseiller rapporteur, alors, selon le moyen, que tout jugement contient l'indication du nom du greffier qui assiste les magistrats pendant les débats; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne ni le nom ni la présence d'un greffier aux débats en violation des articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le siège, la mention de l'assistance du sécrétaire - greffier lors du prononcé de l'arrêt fait présumer, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, sa présence lors des débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu à l'issue de l'audience publique tenue par le seul magistrat chargé d'instruire l'affaire, alors, selon les moyens, que le conseiller chargé d'instruire l'affaire ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que si les parties ne s'y sont pas opposées ; que l'arrêt attaqué, qui n'énonce pas que les parties ou leurs représentants n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le seul conseiller chargé d'instruire l'affaire, a été rendu en violation de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sur le siège après rapport à la formation collégiale du magistrat ayant tenu seul l'audience, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges doivent rester secrètes ; que l'arrêt, qui précise seulement avoir été rendu sur le siège après que le juge ayant seul assisté aux débats en a rendu compte à la formation collégiale de la juridiction, ne permet de vérifier que le principe du secret du délibéré a été respecté, en violation des articles 448 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention de l'arrêt indiquant qu'il a été rendu sur le siège après que le magistrat ayant tenu seul l'audience en a rendu compte à la cour, fait présumer, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, que les délibérations des juges sont restées secrètes ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé en conséquence la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comparution de l'appelant, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si l'intimé le requiert ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont pris l'initiative de statuer au fond après avoir constaté le défaut de comparution de l'appelant, aucune mention de l'arrêt n'indiquant que l'intimé aurait requis un jugement sur le fond en l'absence de l'appelant ; que les juges du fond ont ainsi excédé leurs pouvoirs et méconnu les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de comparution de l'appelant, il doit être présumé que la cour d'appel n'a pu statuer sur le fond que sur la réquisition de l'intimé, dès lors que celui ci était représenté à l'audience et n'a sollicité ni la radiation ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de comparution de l'appelant, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond qu'à la condition de s'être assurée de la régularité de la convocation des parties à l'audience prévue pour les débats ; qu'en l'espèce, le secrétariat-greffe avait adressé à M. Y..., une "convocation d'audience fixée au 23 mars 1999 pour conclusions de l'appelant" ; qu'en retenant le défaut de comparution de l'appelant à cette date, sans avoir préalablement vérifié, s'il avait ainsi été valablement avisé de la tenue d'une audience au cours de laquelle pourraient se tenir les débats et intervenir une décision à son encontre en dépit de son absence éventuelle, la cour d'appel n'a pas exercé ses pouvoirs et a violé les articles 14, 15, 16, 468 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'appelant défaillant avait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience qui lui avait été adressée par le greffe plus d'un mois auparavant, peu important que cette convocation ait été assortie d'une injonction de conclure inopérante en l'état du caractère oral de la procédure prud'homale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'ôu il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.