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99-42927 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unachieved Sales Targets

Numéro de cause 99-42927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, promoted to Regional Sales Director, was dismissed for failing to meet sales objectives that were established in an addendum to his contract. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employee's own objectives were achievable and that the employer provided adequate commercial policy and means. However, the Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that insufficient results alone do not constitute a genuine and serious cause for dismissal, and the appellate court failed to investigate whether the poor results stemmed from professional inadequacy or a fault attributable to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Dismissal for Unachieved Sales Targets: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employee's own objectives were achievable and that the employer provided adequate commercial policy and means. However, the Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that insufficient results alone do not constitute a genuine and serious cause for dismissal, and the appellate court failed to investigate whether the poor results stemmed from professional inadequacy or a fault attributable to the employee.

Mots-clés

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vente commerciale licenciement abusif notation, promotion décision motivée décisions en matière de promotion contrat commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited by the court as the legal basis for examining the grounds of the dismissal, which led to the partial cassation.

Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Nouvelle Celluloïd

This provision orders the sharing of legal costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Nouvelle Celluloïd, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Nouvelle Celluloïd en qualité de VRP multicartes est devenu directeur régional des ventes à compter du 1er septembre 1995 puis directeur régional des ventes sélectif par un avenant du 1er février 1996 qui fixait les objectifs de vente ; qu'il a été licencié le 31 juillet 1996 pour non-réalisation des objectifs commerciaux ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que les objectifs définis par le salarié lui-même étaient réalisables peu important que d'autres directeurs régionaux n'aient pas eux-mêmes respecté leurs objectifs personnels et que la direction avait engagé une politique commerciale adaptée et mis à la disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;

Attendu cependant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mauvais résultats du secteur attribué à M. X... procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Nouvelle Celluloïd ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.