Employee Termination Indemnities Oral Contract Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision that ordered the payment of termination indemnities and damages to an employee hired under an oral contract, following the employer's termination without following the proper dismissal procedure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the contract was verbal, it was deemed to be for an indefinite term, and the termination constituted a dismissal without real and serious cause, while further noting that the appeal essentially sought to re-examine facts and evidence regarding the calculation of indemnities, which were matters for the lower court's sovereign assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Termination Indemnities Oral Contract Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the contract was verbal, it was deemed to be for an indefinite term, and the termination constituted a dismissal without real and serious cause, while further noting that the appeal essentially sought to re-examine facts and evidence regarding the calculation of indemnities, which were matters for the lower court's sovereign assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision concerns the order imposing costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Nourredine Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché, le 1er août 1995, en qualité de maçon par M. X..., jusqu'au 10 juillet 1997 ; qu'ayant été licencié, le 31 octobre 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Bastia, 23 mars 1999), de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en articulant divers moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêt, de manque de base légale et de violation de la loi ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail était verbal et que l'employeur avait rompu le contrat sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, exactement décidé, d'une part, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail devait être réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, d'autre part, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve relatifs à la fixation des différentes indemnités, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.