Supplier v Paper Company: Contractual Interpretation of Coal Pricing Structure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a supplier sued a paper company for the balance of coal invoices for August and September 1996. The appellate court ruled that the 1995 annual price agreements, which set prices based on annual quantity, covered the entire year and determined payment, leading to the paper company's condemnation to pay. However, the high court quashed this decision because the appellate court misinterpreted the clear contractual letters, which explicitly detailed tiered pricing per tonne for 1996 based on specific tonnage brackets (0-4000t, 4000-8000t, >8000t) without imposing an overarching annual quantity condition for the application of those rates, thereby wrongly adding a condition not present in the clear terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier v Paper Company: Contractual Interpretation of Coal Pricing Structure: The appellate court ruled that the 1995 annual price agreements, which set prices based on annual quantity, covered the entire year and determined payment, leading to the paper company's condemnation to pay. However, the high court quashed this decision because the appellate court misinterpreted the clear contractual letters, which explicitly detailed tiered pricing per tonne for 1996 based on specific tonnage brackets (0-4000t, 4000-8000t, >8000t) without imposing an overarching annual quantity condition for the application of those rates, thereby wrongly adding a condition not present in the clear terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the branch of the sole ground for appeal concerning the interpretation of contractual commitments.
This is the main operative decision of the Court, resulting in the cassation of the lower court's ruling.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
Although the specific article for costs (likely Art. 700 CPC or similar) is cited later, the dispositive explicitly orders the defendants to pay the costs ('aux dépens'). Given the lack of an explicit cost article cited alongside the cost order itself, but the explicit mention of Art. 700 CPC in relation to costs/expenses, we prioritize the explicit citation if available. Since the text orders payment of costs without citing an article for that specific order, but cites Art. 700 CPC regarding the Article 700 requests, we must only include provisions *explicitly cited* in the numbered orders. The cost order itself is not explicitly tied to a cited article number in the dispositive section, except for Art. 700 which deals with indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Giroux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit :
1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) CDF Energie, dont le siège est ...,
2 / de la société Les Houillières du Bassin du Centre et du Midi (HBCM), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Papeteries Giroux, de Me Odent, avocat du GIE CDF Energie et de la société HBCM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement d'intérêt économique CDF Energie (le GIE) et les Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM) ont assigné la société Papeteries de Giroux en paiement du solde de factures de charbon des mois d'août et septembre 1996 ;
Attendu que pour condamner la société Papeteries de Giroux à payer aux HBCM et subsidiairement au GIE la somme de 115 597,51 francs en principal, l'arrêt retient que les deux correspondances contractuelles des 21 et 26 septembre 1995 s'interprétant dans le cadre de l'ensemble durable des conventions annuelles antérieures, comme convenant pour une année entière, de prix qui sont fonction de la quantité acquise sur ladite période et que les conventions annuelles de prix portaient pour conditions, au sens juridique, que leur application s'étendait sur une année entière et que le prix était fonction, dans le cadre de cette durée, du tonnage prévu et acquis ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans les lettres en cause le GIE indiquait à la société Papeteries de Giroux que son offre de prix du charbon, pour l'année 1996, était de 275 francs par tonne pour la tranche de 0 à 4 000 tonnes, de 265 francs par tonne pour la tranche de 4 000 à 8 000 tonnes et de 260 francs par tonne pour la tranche supérieure à 8 000 tonnes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par adjonction d'une condition de quantité livrée qu'elles ne comportaient pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne le GIE CDF Energie et la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeteries de Giroux, du GIE CDF Energie et de la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.