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98-18227 Généré par l'IA

Liquidator Appeal of Unsigned Claim Admission

Numéro de cause 98-18227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a company in judicial liquidation and its liquidator, appealed a decision that admitted a creditor's claim to the insolvent estate's liabilities as an unsecured debt, arguing that the initial claim declaration was void because it lacked the declarant's signature. The court rejected the appeal, reasoning that the unsigned declaration, though irregular, constituted a formal defect that was subsequently cured by the timely submission of a signed copy before the supervising judge ruled, thereby validating the claim's admission.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appeal of Unsigned Claim Admission: The court rejected the appeal, reasoning that the unsigned declaration, though irregular, constituted a formal defect that was subsequently cured by the timely submission of a signed copy before the supervising judge ruled, thereby validating the claim's admission.

Mots-clés

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liquidation de la succession vice de forme créance dans la faillite absence de signature consignation de dette responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the court rejected the claim for costs filed by the defendant society.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the court rejected the claim for costs filed by the defendant society.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bouzat, société anonyme, dont le siège est La Garrigue, ..., lot n° 11, 34170 Castelnau-le-Lez,

2 / Mme Christine X... Y..., domiciliée ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Bouzat,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Bédaricienne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bouzat et de Mme Dauverchain Y..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de la société Bédaricienne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bouzat, en liquidation judiciaire, et Mme Dauverchain Y..., liquidateur, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 1998) d'avoir admis la créance de la société Bédaricienne au passif de la société Bouzat pour la somme de 256 544,98 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance qui n'est pas signée du déclarant est entachée d'une irrégularité de fond qui entraîne l'extinction de la créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de la société Bédaricienne a été déclarée par l'intermédiaire de la SFAC, organisme de recouvrement, et que la déclaration a été établie par le chargé de gestion et porte le cachet "Rita Z... par délégation" mais n'était pas signée, l'arrêt retient que l'omission de la signature du déclarant constitue une irrégularité de forme qui a été réparée par l'envoi d'une copie dûment signée après l'expiration du délai de déclaration des créances mais avant que le juge-commissaire statue, de sorte que ce dernier devait tenir compte de la régularisation ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Dauverchain Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bédaricienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.